Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724cbcd58014677418692
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 5 521 215 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 2003), que le 2 mars 2001 la société Savco a cédé à la banque Courtois, par bordereau de cession de créance professionnelle régi par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, deux créances à échéance du 30 avril 2001 ; que le 9 avril 2001 Savco a été placée en redressement judiciaire ; que le 15 mai 2001, partie de ces créances n'était pas réglée et la société Savco indiquait à la banque Courtois qu'il s'agissait "d'un retard administratif dans la gestion des deux factures, mais qu'au plus tard le 10 juin 2001, elles seront honorées" ; que le 12 juin 2001, la banque Courtois n'étant toujours pas réglée, déclarait sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Savco ; que le 19 juillet 2001, la société Savco informait la banque Courtois que le paiement des deux créances cédées avait en réalité été effectué sur un autre compte lui appartenant ; que la banque Courtois a assigné le 26 février 2002, la société Savco, devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 27 mai 2002, l'a condamnée au titre du paiement de l'indû à rembourser à la banque Courtois la somme principale de 55 212,15 euros majorée des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque Courtois fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, où la banque Courtois fondait son action sur les règles régissant la cession de créance et le paiement de l'indu, dans son acte introductif d'instance qui comportait deux chapitres, l'un dénommé "cession de créance", l'autre "répétition de l'indu", le dispositif de lassignation visant les articles 1376 du code civil et 313-23 et 313-27 du code monétaire et financier, la cour d'appel, en affirmant que la banque Courtois s'était placée uniquement "devant le premier juge sur le terrain de la répétition de l'indu", a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions prises en cause d'appel, signifiées le 20 janvier 2003, la Banque Courtois invoquait la cession de créance comme la répétition de l'indu comme fondement de son action à l'encontre de la société Savco, en rappelant, dans la discussion, les règles de droit régissant la cession de créance, et en précisant ensuite que "dès lors, la banque Courtois est fondée aussi à agir sur le terrain de la répétition de l'indu " et en visant dans son dispositif, les articles 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que dès lors en déboutant la banque Courtois de ses prétentions au motif qu'elle fondait son action uniquement sur la répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 2003), que le 2 mars 2001 la société Savco a cédé à la banque Courtois, par bordereau de cession de créance professionnelle régi par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, deux créances à échéance du 30 avril 2001 ; que le 9 avril 2001 Savco a été placée en redressement judiciaire ; que le 15 mai 2001, partie de ces créances n'était pas réglée et la société Savco indiquait à la banque Courtois qu'il s'agissait "d'un retard administratif dans la gestion des deux factures, mais qu'au plus tard le 10 juin 2001, elles seront honorées" ; que le 12 juin 2001, la banque Courtois n'étant toujours pas réglée, déclarait sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Savco ; que le 19 juillet 2001, la société Savco informait la banque Courtois que le paiement des deux créances cédées avait en réalité été effectué sur un autre compte lui appartenant ; que la banque Courtois a assigné le 26 février 2002, la société Savco, devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 27 mai 2002, l'a condamnée au titre du paiement de l'indû à rembourser à la banque Courtois la somme principale de 55 212,15 euros majorée des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2001 ; Attendu que la banque Courtois fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, où la banque Courtois fondait son action sur les règles régissant la cession de créance et le paiement de l'indu, dans son acte introductif d'instance qui comportait deux chapitres, l'un dénommé "cession de créance", l'autre "répétition de l'indu", le dispositif de lassignation visant les articles 1376 du code civil et 313-23 et 313-27 du code monétaire et financier, la cour d'appel, en affirmant que la banque Courtois s'était placée uniquement "devant le premier juge sur le terrain de la répétition de l'indu", a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions prises en cause d'appel, signifiées le 20 janvier 2003, la Banque Courtois invoquait la cession de créance comme la répétition de l'indu comme fondement de son action à l'encontre de la société Savco, en rappelant, dans la discussion, les règles de droit régissant la cession de créance, et en précisant ensuite que "dès lors, la banque Courtois est fondée aussi à agir sur le terrain de la répétition de l'indu " et en visant dans son dispositif, les articles 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que dès lors en déboutant la banque Courtois de ses prétentions au motif qu'elle fondait son action uniquement sur la répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la banque Courtois demandait que Savco lui restitue le règlement des créances cédées que, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle avait indûment perçu ; qu'elle faisait valoir que, si elle avait déclaré au passif de la société Savco le montant de ces créances, elle était aussi fondée à agir sur le terrain de la répétition de l'indû par application de l'article 1376 du code civil ; qu'en l'état de ces écritures, et la Banque Courtois, qui rappelait dans ses conclusions que la société Savco était garant solidaire du paiement de ces créances, n'articulant aucune autre prétention que la restitution du règlement indu de celles-ci, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que la première branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Courtois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Savco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724cbcd58014677418692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel