Cour de Cassation · soc — 28 février 2007
- ECLI
- 613724cbcd58014677418698
- Date
- 28 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Versailles, 17 février 2006) que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société GEPSA, le conseil de prud'hommes a prononcé une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir entre les mêmes parties ; que le salarié a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation de relever immédiatement appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que, comme l'ordonnance l'admet elle-même, le premier président, saisi d'une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement de sursis à statuer ne peut se prononcer sur le bien-fondé du sursis ; qu'ainsi ladite ordonnance en retenant, pour refuser l'autorisation, qu'il n'y avait aucune contestation sur le caractère obligatoire du sursis à raison du dépôt d'une plainte pénale de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait d'autres motifs graves et légitimes d'autoriser l'appel, a violé l'article 380 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'il n'existe aucune contestation sur les conditions d'application de l'article 4 du code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée a méconnu les termes du litige dans la mesure où, dans ses conclusions, il soutenait que pour le calcul des heures supplémentaires les erreurs qui lui étaient reprochées par la plainte pénale ne constituaient pas des infractions pénales et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la durée prévisible de la procédure pénale constitue par nature un motif légitime d'autoriser l'appel du jugement de sursis à statuer ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en affirmant que la seule durée de la procédure pénale ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime, a violé l'article 380 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Versailles, 17 février 2006) que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société GEPSA, le conseil de prud'hommes a prononcé une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir entre les mêmes parties ; que le salarié a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation de relever immédiatement appel du jugement ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que, comme l'ordonnance l'admet elle-même, le premier président, saisi d'une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement de sursis à statuer ne peut se prononcer sur le bien-fondé du sursis ; qu'ainsi ladite ordonnance en retenant, pour refuser l'autorisation, qu'il n'y avait aucune contestation sur le caractère obligatoire du sursis à raison du dépôt d'une plainte pénale de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait d'autres motifs graves et légitimes d'autoriser l'appel, a violé l'article 380 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant qu'il n'existe aucune contestation sur les conditions d'application de l'article 4 du code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée a méconnu les termes du litige dans la mesure où, dans ses conclusions, il soutenait que pour le calcul des heures supplémentaires les erreurs qui lui étaient reprochées par la plainte pénale ne constituaient pas des infractions pénales et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la durée prévisible de la procédure pénale constitue par nature un motif légitime d'autoriser l'appel du jugement de sursis à statuer ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en affirmant que la seule durée de la procédure pénale ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime, a violé l'article 380 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de sursis à statuer avait été prononcée par les premiers juges en exécution de l'article 4 du code de procédure pénale, dont les conditions d'application étaient réunies, de sorte que le sursis était obligatoire, le premier président a exactement décidé que l'appel immédiat du jugement ne pouvait pas être autorisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2007
Référence
613724cbcd58014677418698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel