Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd5801467741869b
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2006), que propriétaire d'un véhicule automobile assuré auprès de la MACIF qui a refusé de couvrir le vol de celui-ci en invoquant les dispositions de la police excluant sa garantie en cas de vol commis par des personnes habitant sous le toit de l'assuré, M. X... a assigné son assureur aux fins d'indemnisation des conséquences de ce vol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la clause d'exclusion de garantie visait le vol commis par une personne "habitant sous le toit" de l'assuré ; que, n'ayant pas constaté avec certitude qui était l'auteur du vol, quand cette condition était requise pour la mise en oeuvre de l'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2006), que propriétaire d'un véhicule automobile assuré auprès de la MACIF qui a refusé de couvrir le vol de celui-ci en invoquant les dispositions de la police excluant sa garantie en cas de vol commis par des personnes habitant sous le toit de l'assuré, M. X... a assigné son assureur aux fins d'indemnisation des conséquences de ce vol ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la clause d'exclusion de garantie visait le vol commis par une personne "habitant sous le toit" de l'assuré ; que, n'ayant pas constaté avec certitude qui était l'auteur du vol, quand cette condition était requise pour la mise en oeuvre de l'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la MACIF démontre que M. Y... a habité, au sens du contrat d'assurance, sous le toit de M. X..., s'appuyant sur une attestation établie le 22 novembre 2001 par M. Z..., non contredite par celles produites par M. X... ; que le fait de vivre pendant une période de deux mois chez quelqu'un ne peut s'assimiler à un accueil provisoire et temporaire ; que la lettre adressée par l'assuré le 11 août 2002 à la MACIF dans laquelle il explique n'avoir hébergé M. Y... que pendant quelques jours sur une période de deux mois et demi ne peut être retenue, dès lors que ces précisions émanent de l'intéressé et sont fournies après la notification du refus de garantie ; que la clause d'exclusion n'exige nullement qu'une décision judiciaire de culpabilité fût intervenue ou eût établi les circonstances du vol ; qu'en l'espèce, il est établi que les recherches diligentées pour retrouver l'individu mis en cause sont demeurées vaines, ce qui a motivé le classement sans suite de l'affaire ; que, cependant, les renseignements donnés par M. X... lui-même sur le mode opératoire du vol de la clef du véhicule et de la carte grise, commis à son domicile, la nuit, sans effraction tandis qu'ils n'étaient que deux dans l'appartement et que la porte était fermée à son réveil, ne lui a laissé aucun doute sur l'identité de l'auteur du vol ; qu'il a d'ailleurs, à chaque fois, mis en cause M. Y... tant devant les services de police qu'auprès de l'assureur et a même confirmé à ce dernier dans sa lettre précitée du 11 août 2002 que M. Y... avait abusé de sa générosité et de sa gentillesse en lui volant son véhicule ; que, réentendu le lendemain de son dépôt de plainte, il a réitéré sa mise en cause en précisant avoir expliqué la veille à M. Y..., venu chez lui en le menaçant parce qu'il l'avait accusé, que ce ne pouvait être que lui l'auteur du vol de sa voiture ; Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la personne habitant sous le toit de l'assuré était l'auteur du vol, de sorte que l'assureur était fondé à opposer à M. X... l'application de la clause d'exclusion de sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cbcd5801467741869b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel