Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd5801467741869e
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 21 mars 2006) que M. X... a, courant 1991, rencontré sur annonce de presse Mme Y... et a eu avec elle des relations sexuelles ; que Mme Y... a donné naissance le 29 mars 1992 à un enfant qu'elle a reconnu, et dont M. X..., sur l'action en recherche de paternité engagée par Mme Y..., a été déclaré père naturel par un arrêt définitif du 29 mars 2002, qui l'a en outre condamné à verser une pension alimentaire ; qu'estimant que Mme Y... avait commis des fautes pour avoir accepté des relations sexuelles sans prendre des mesures propres à éviter ou à combattre le risque de conception, M. X... l'a assignée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en responsabilité, en garantie des sommes mises à sa charge pour contribution à l'entretien de l'enfant, et en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à verser une somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 21 mars 2006) que M. X... a, courant 1991, rencontré sur annonce de presse Mme Y... et a eu avec elle des relations sexuelles ; que Mme Y... a donné naissance le 29 mars 1992 à un enfant qu'elle a reconnu, et dont M. X..., sur l'action en recherche de paternité engagée par Mme Y..., a été déclaré père naturel par un arrêt définitif du 29 mars 2002, qui l'a en outre condamné à verser une pension alimentaire ; qu'estimant que Mme Y... avait commis des fautes pour avoir accepté des relations sexuelles sans prendre des mesures propres à éviter ou à combattre le risque de conception, M. X... l'a assignée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en responsabilité, en garantie des sommes mises à sa charge pour contribution à l'entretien de l'enfant, et en réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à verser une somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'ayant librement et pleinement consenti à avoir avec Mme Y... un rapport sexuel non protégé dès leur première rencontre, M. X..., homme sexuellement expérimenté, à qui il incombait, tout autant qu'à sa partenaire, de prendre les mesures propres à éviter une procréation, n'établissait ni la faute de la mère de l'enfant pour s'être prêtée à un tel rapport ou pour avoir ensuite agi en reconnaissance de paternité et en contribution à l'entretien de l'enfant, ni l'existence d'un préjudice direct ou indirect indemnisable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Le condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cbcd5801467741869e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel