Cour de Cassation · civ3 — 24 octobre 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186a8
- Date
- 24 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2006), que la société Exploitation des huiles Benoit a chargé de la réfection de ses locaux la société nouvelle Violette qui a sous-traité les travaux de terrassement, génie civil et maçonnerie à la société Sodev ; que les travaux sous-traités étant restés impayés par l'entrepreneur principal, cette société en a réclamé le paiement au maître de l'ouvrage en fondant son action sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que, pour débouter la société Sodev de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne verse pas aux débats la mise en demeure prévue par l'article 12 de cette loi ni la copie qu'elle en aurait adressée au maître de l'ouvrage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2006), que la société Exploitation des huiles Benoit a chargé de la réfection de ses locaux la société nouvelle Violette qui a sous-traité les travaux de terrassement, génie civil et maçonnerie à la société Sodev ; que les travaux sous-traités étant restés impayés par l'entrepreneur principal, cette société en a réclamé le paiement au maître de l'ouvrage en fondant son action sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que, pour débouter la société Sodev de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne verse pas aux débats la mise en demeure prévue par l'article 12 de cette loi ni la copie qu'elle en aurait adressée au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de l'application d'un texte qu'aucune d'elles n'avait invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Exploitation des huiles Benoit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Exploitation des huiles Benoit à payer à la société Sodev la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Exploitation des huiles Benoit ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 octobre 2007
Référence
613724cbcd580146774186a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel