Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186b6
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2005), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Cipe France, aux droits de laquelle se trouve la société ADT télésurveillance et où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'un avenant à son contrat de travail, conclu le 1er février 1997, a prévu que sa rémunération comporterait une partie variable dont le versement était subordonné à la réalisation d'objectifs fixés annuellement d'un commun accord ; que M. X... a bénéficié de l'attribution d'options d'achat d'actions le 21 octobre 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ADT télésurveillance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des primes d'objectifs ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse assises sur un salaire incluant les primes d'objectifs, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait ainsi à M. X... de produire les éléments permettant d'établir que les objectifs sur lesquels étaient assis le paiement des primes qu'il réclamait avaient été atteints, au besoin en demandant au juge d'enjoindre à l'employeur de produire ces éléments ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer les primes, qu'il n'établissait pas ne pas les devoir, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 11 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant à la fois que l'employeur produisait des tableaux dont il résultait que les objectifs n'avaient pas été atteints pour les mois de janvier et mars 1989, et qu'il ne produisait aucun document "établissant l'existence, comme convenu à l'avenant au contrat de travail, d'une fixation conjointe en début des années des objectifs entre M. X... et le directoire du Groupe Cipe", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société ADT télésurveillance fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options d'achat d'actions qui lui avaient été attribuées, alors, selon le moyen, que les parties à un contrat de travail, qui stipulent que le salarié aura droit de lever une option d'achat d'actions à une date future sont en droit de prévoir les conséquences d'une rupture du contrat survenant avant cette date et d'exclure dans cette hypothèse que le salarié puisse lever l'option ; que l'application de cette clause librement consentie dans l'hypothèse pour laquelle elle est prévue ne saurait causer un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été stipulé entre les parties qu'en cas de rupture pour toute autre cause qu'une faute, "l'option d'acquisition d'action détenue par le bénéficiaire de l'option ne pourra être levée que dans la mesure où elle peut l'être au moment de la résiliation", ne pouvait juger, sans violer l'article 1134 du code civil, que M. X... avait subi un préjudice indemnisable en étant privé du droit de lever les options ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2005), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Cipe France, aux droits de laquelle se trouve la société ADT télésurveillance et où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'un avenant à son contrat de travail, conclu le 1er février 1997, a prévu que sa rémunération comporterait une partie variable dont le versement était subordonné à la réalisation d'objectifs fixés annuellement d'un commun accord ; que M. X... a bénéficié de l'attribution d'options d'achat d'actions le 21 octobre 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADT télésurveillance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des primes d'objectifs ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse assises sur un salaire incluant les primes d'objectifs, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait ainsi à M. X... de produire les éléments permettant d'établir que les objectifs sur lesquels étaient assis le paiement des primes qu'il réclamait avaient été atteints, au besoin en demandant au juge d'enjoindre à l'employeur de produire ces éléments ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer les primes, qu'il n'établissait pas ne pas les devoir, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 11 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant à la fois que l'employeur produisait des tableaux dont il résultait que les objectifs n'avaient pas été atteints pour les mois de janvier et mars 1989, et qu'il ne produisait aucun document "établissant l'existence, comme convenu à l'avenant au contrat de travail, d'une fixation conjointe en début des années des objectifs entre M. X... et le directoire du Groupe Cipe", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire, a fait ressortir que l'employeur auquel l'avenant au contrat de travail du 1er février 1997 faisait obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord avec lui les objectifs dont dépendait l'ouverture du droit à des primes, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur était débiteur, au titre des années 1997, 1998 et 1999, de primes d'objectifs dont, à défaut d'accord entre les parties, elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société ADT télésurveillance fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options d'achat d'actions qui lui avaient été attribuées, alors, selon le moyen, que les parties à un contrat de travail, qui stipulent que le salarié aura droit de lever une option d'achat d'actions à une date future sont en droit de prévoir les conséquences d'une rupture du contrat survenant avant cette date et d'exclure dans cette hypothèse que le salarié puisse lever l'option ; que l'application de cette clause librement consentie dans l'hypothèse pour laquelle elle est prévue ne saurait causer un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été stipulé entre les parties qu'en cas de rupture pour toute autre cause qu'une faute, "l'option d'acquisition d'action détenue par le bénéficiaire de l'option ne pourra être levée que dans la mesure où elle peut l'être au moment de la résiliation", ne pouvait juger, sans violer l'article 1134 du code civil, que M. X... avait subi un préjudice indemnisable en étant privé du droit de lever les options ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, le plan d'options de l'entreprise prévoyant que les options sur titres expireraient à la date du licenciement en cas de licenciement pour faute de leur bénéficiaire, M. X... n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options dont il était titulaire, a exactement décidé qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADT télésurveillance, venant aux droits de la société Cipe France, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ADT télésurveillance à verser à M. X... la somme 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cbcd580146774186b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel