Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186b8
- Date
- 17 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Auch, 15 mars 2006), que M. X... et treize autres salariés de la société Base intermarché de Lectoure, aux droits de laquelle vient la société ITM Logistique international, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures et 22 heures pendant la période de mai 2001 à mai 2004, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article L.213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures est d'ordre public et doit s'appliquer immédiatement ; que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient ainsi s'appliquer immédiatement, quand bien même elles n'auraient prévu de compensation salariale qu'entre 22 heures et 5 heures ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter les demandes de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, sur l'absence d'accord collectif prévoyant des compensations financières entre 21 heures et 22 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 06-42684 à n° J 06-42697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Auch, 15 mars 2006), que M. X... et treize autres salariés de la société Base intermarché de Lectoure, aux droits de laquelle vient la société ITM Logistique international, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures et 22 heures pendant la période de mai 2001 à mai 2004, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article L.213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures est d'ordre public et doit s'appliquer immédiatement ; que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient ainsi s'appliquer immédiatement, quand bien même elles n'auraient prévu de compensation salariale qu'entre 22 heures et 5 heures ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter les demandes de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, sur l'absence d'accord collectif prévoyant des compensations financières entre 21 heures et 22 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; que dès lors, les salariés ne pouvaient prétendre à des compléments de majorations pour les heures comprises entre 21 heures et 22 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., Mmes Y..., Z..., MM. A..., B..., Le C..., D..., E..., Mme F..., MM. G..., H..., I..., J... et K... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2007
Référence
613724cbcd580146774186b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel