Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186bc
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 2 809 397 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2006) que M. X... a été engagé par la société nationale de télévision France 3, ci-après dénommée France 3, depuis le 14 mai 1997 en qualité de technicien vidéo, en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des périodes de un à trois jours ; qu'entre le 7 juin 2003 et le 9 août 2004, l'intéressé n'a plus signé de contrats de travail à durée déterminée tout en continuant à travailler pour la société France 3 ; qu'après avoir recommencé à signer des contrats de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire ; qu'en cours de procédure l'employeur lui a proposé le 1 juillet 2005 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, pour des fonctions de technicien supérieur en électronique, groupe B.15.0, niveau indiciaire de placement N5-2284, indice de référence 1700 avec une rémunération annuelle brute de 28 093,97 euros, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 2 127,28 euros que le salarié a refusé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société France 3 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort très clairement des bulletins de paie versés aux débats par le salarié l'existence de nombreuses heures de travail supplémentaires effectuées par ce dernier au-delà de la durée journalière de 8 heures ; qu'en affirmant que M. X... a travaillé en vertu des contrats requalifiés environ 11 jours par mois, correspondant à 88 heures, le jour de travail étant payé sur la base d'un salaire forfaitaire de 8 heures, sans que ce dernier ne démontre qu'il aurait travaillé plus des 8 heures par jour mentionnées sur ses bulletins de salaire, bien que les bulletins de paie auxquels se réfère la cour d'appel fassent état de nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société France 3 et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la cour d'appel a comparé les heures de travail effectuées par le salarié avec la durée légale du travail (169 heures jusqu'au 1er janvier 2000 et 151,67 heures à compter de cette date) ; qu'en procédant de la sorte, sans tenir compte des différents jours fériés, jours de congés payés et autres jours de congés conventionnels devant être déduits de la durée annuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d' avoir dit qu'au 1er juillet 2005, M. X... avait la qualification B.15.0, qu'il devait être positionné au niveau N5 correspondant à 2.284 points d'indice, que son salaire indiciaire de qualification était de 1 984,84 euros, sa prime d'ancienneté de 127,03 euros, qu'à ce salaire devaient s'ajouter les primes, indemnités et accessoires de salaire légaux et conventionnels accordés dans l'entreprise aux salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne, et d' avoir dit que sa rémunération depuis le 1er juillet 2005 devait être régularisée et réactualisée sur ces bases, alors, selon le moyen, que le mode de calcul de la rémunération contractuelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail et ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite de son contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en fixant le salaire de requalification comme ils l'ont fait, entérinant par là même le changement de mode de calcul imposé par l'employeur, alors pourtant que le salarié soutenait que du fait du changement du mode de calcul de sa rémunération, il subissait une baisse de sa rémunération de 50 % après 15 années de carrière dans l'audiovisuel public, les juges d'appel ont manifestement violé les dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2006) que M. X... a été engagé par la société nationale de télévision France 3, ci-après dénommée France 3, depuis le 14 mai 1997 en qualité de technicien vidéo, en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des périodes de un à trois jours ; qu'entre le 7 juin 2003 et le 9 août 2004, l'intéressé n'a plus signé de contrats de travail à durée déterminée tout en continuant à travailler pour la société France 3 ; qu'après avoir recommencé à signer des contrats de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire ; qu'en cours de procédure l'employeur lui a proposé le 1 juillet 2005 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, pour des fonctions de technicien supérieur en électronique, groupe B.15.0, niveau indiciaire de placement N5-2284, indice de référence 1700 avec une rémunération annuelle brute de 28 093,97 euros, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 2 127,28 euros que le salarié a refusé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société France 3 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort très clairement des bulletins de paie versés aux débats par le salarié l'existence de nombreuses heures de travail supplémentaires effectuées par ce dernier au-delà de la durée journalière de 8 heures ; qu'en affirmant que M. X... a travaillé en vertu des contrats requalifiés environ 11 jours par mois, correspondant à 88 heures, le jour de travail étant payé sur la base d'un salaire forfaitaire de 8 heures, sans que ce dernier ne démontre qu'il aurait travaillé plus des 8 heures par jour mentionnées sur ses bulletins de salaire, bien que les bulletins de paie auxquels se réfère la cour d'appel fassent état de nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société France 3 et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la cour d'appel a comparé les heures de travail effectuées par le salarié avec la durée légale du travail (169 heures jusqu'au 1er janvier 2000 et 151,67 heures à compter de cette date) ; qu'en procédant de la sorte, sans tenir compte des différents jours fériés, jours de congés payés et autres jours de congés conventionnels devant être déduits de la durée annuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la durée mensuelle de travail était inférieure à la durée légale, et, d'autre part, que le salarié n'établissait pas qu'il était contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il aurait travaillé plus de huit heures par jour ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d' avoir dit qu'au 1er juillet 2005, M. X... avait la qualification B.15.0, qu'il devait être positionné au niveau N5 correspondant à 2.284 points d'indice, que son salaire indiciaire de qualification était de 1 984,84 euros, sa prime d'ancienneté de 127,03 euros, qu'à ce salaire devaient s'ajouter les primes, indemnités et accessoires de salaire légaux et conventionnels accordés dans l'entreprise aux salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne, et d' avoir dit que sa rémunération depuis le 1er juillet 2005 devait être régularisée et réactualisée sur ces bases, alors, selon le moyen, que le mode de calcul de la rémunération contractuelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail et ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite de son contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en fixant le salaire de requalification comme ils l'ont fait, entérinant par là même le changement de mode de calcul imposé par l'employeur, alors pourtant que le salarié soutenait que du fait du changement du mode de calcul de sa rémunération, il subissait une baisse de sa rémunération de 50 % après 15 années de carrière dans l'audiovisuel public, les juges d'appel ont manifestement violé les dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié qui réclame la requalification de son contrat devait être placé dans la situation qui serait la sienne s'il avait, dès l'origine, été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a relevé que selon la grille de classification des emplois, la fonction de chef opérateur du son est classée dans le groupe de qualification B15-0 correspondant aux techniciens supérieurs d'exploitation et de maintenance ; qu'elle a pu en déduire que compte tenu de l'avancement à l'ancienneté et de sa date d'embauche le salarié devait être positionné au 1er juillet 2005 au niveau N5 correspondant à 2284 points d'indice ce qui donne un salaire de 1984,84 par mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cbcd580146774186bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel