Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186c4
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2005), d'avoir déclaré valable l'accord du 9 octobre 2002 signé entre M. Y... et EDF, dit que par cet accord Mme X..., épouse Y..., "a consenti au profit d'EDF une servitude pour la durée de l'exploitation du réseau EDF sur le terrain sis RN 19 à Brie-Comte-Robert, section 43, parcelle 105", dit que son arrêt "vaut constatation de servitude avec accès permanent, de jour et de nuit, à l'emplacement réservé à l'EDF, des agents ou des entrepreneurs accrédités en vue de l'installation, la surveillance, de l'entretien, la réparation et la rénovation du poste de transformation des lignes électriques et des branchements abonnés tels qu'existant au 9 octobre 2002, sauf meilleur accord des parties sur le transfert de la localisation des installations sur le ledit terrain, selon publication aux hypothèques aux frais de l'EDF" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 28 mars 2000, devenu irrévocable, a prononcé la nullité de la convention de servitude qui avait été conclue entre EDF et Roger X..., aux droits duquel se trouve sa fille, Mme X..., épouse Y..., sur un terrain appartenant à celui-ci ; qu'invoquant un acte sous seing privé signé le 9 octobre 2002 par M. Y..., qui avait déclaré avoir reçu pouvoir de son épouse, EDF a saisi le tribunal d'une demande tendant à faire juger qu'en vertu de cette convention, Mme Y... avait consenti une servitude ; Sur premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2005), d'avoir déclaré valable l'accord du 9 octobre 2002 signé entre M. Y... et EDF, dit que par cet accord Mme X..., épouse Y..., "a consenti au profit d'EDF une servitude pour la durée de l'exploitation du réseau EDF sur le terrain sis RN 19 à Brie-Comte-Robert, section 43, parcelle 105", dit que son arrêt "vaut constatation de servitude avec accès permanent, de jour et de nuit, à l'emplacement réservé à l'EDF, des agents ou des entrepreneurs accrédités en vue de l'installation, la surveillance, de l'entretien, la réparation et la rénovation du poste de transformation des lignes électriques et des branchements abonnés tels qu'existant au 9 octobre 2002, sauf meilleur accord des parties sur le transfert de la localisation des installations sur le ledit terrain, selon publication aux hypothèques aux frais de l'EDF" ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la lettre du 10 février 2003 par laquelle Mme Y..., tout en dénonçant la convention conclue en son nom par son mari, renvoyait EDF à contacter ce dernier, rendait vraisemblable l'existence d'un mandat tacite confié à ce dernier ; qu'ayant constaté qu'EDF avait envoyé à Mme Y... plusieurs propositions en vue de l'établissement d'une nouvelle convention de servitude, la cour d'appel a relevé qu'elle avait systématiquement fait mener toutes les négociations par son mari et que c'était lui qui, le 15 novembre 2002, au nom de son épouse, avait remis en cause l'accord qu'il avait signé le 9 octobre 2002 en déclarant avoir reçu pouvoir de celle-ci ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause que M. Y... avait reçu de son épouse le mandat tacite de consentir à l'acte du 9 octobre 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cbcd580146774186c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel