Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186c6
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que M. X... Y... a fait assigner M. Z..., directeur de la publication du journal Le Monde et président du conseil d'administration de la société Le Monde interactif ainsi que la société éditrice du journal Le Monde et la société Le Monde interactif pour voir dire diffamatoires les passages tirés de l'article publié dans Le Monde le 22 janvier 2003 intitulé "exactions et crimes de guerre en Côte d'Ivoire", le 8 février 2003, trois articles intitulés "Le rôle-clé des gardes du corps du couple présidentiel", "Côte d'Ivoire : enquête sur les exactions des escadrons de la mort" et "à l'heure du couvre-feu quand Abidjan leur appartient, ils se présentent au domicile de leur future victime" ; que par jugement du 7 juillet 2004, le tribunal de grance instance de Paris a retenu que le passage poursuivi de l'article du 22 janvier 2003 ne désignait pas précisément M. X... Y... et concernant les articles du 8 février 2003 que les deux premiers extraits poursuivis ne mettaient pas directement en cause M. X... Y... mais que les faits précis imputés personnellement à M. X... Y... dans le dernier article intitulé "Le rôle-clé des gardes du corps du couple présidentiel" présentait un caractère diffamatoire ; qu' il a retenu la bonne foi du journaliste en ce qui concerne les meurtres perpétrés au cimetière de Williamsville ; Attendu que pour condamner in solidum, d'une part, M. Z... et la société éditrice du Monde, d'autre part, M. Z... et la société Le monde interactif à payer à M. X... A... un euro de dommages-intérêts et la publication d'un communiqué, la cour d'appel a énoncé que la plupart des pièces établissaient l'existence de nombreux assassinats et autres exactions commis en Côte d'Ivoire, mais ne citaient pas le nom de M. X... Y..., celui-ci ne figurant que dans la note de la DGSE datée du 27 janvier 2003 qui comporte un indice de fiabilité évalué à seulement 80 % par son auteur ; que l'annexe confidentielle du rapport du commissariat aux droits de l'homme de l'ONU mentionnant le nom de neuf responsables d'exactions ne comporte ni date ni indication de provenance, et qu'une journaliste entendue par le tribunal a précisé que le Haut commissaire lui avait clairement affirmé qu'aucune liste de noms n'avait jamais été jointe au rapport ; qu'elle a également relevé que pour apprécier le sérieux de l'enquête elle devait examiner les pièces, dont disposait le journaliste au jour de la parution de l'article mais que les témoignages de B... et Hamadou C... lui étaient postérieurs et en a déduit que dans ces conditions les pièces produites apparaissaient insuffisantes pour démontrer l'existence d'une enquête sérieuse et reconnaître le bénéfice du fait justificatif de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contexte caractérisé par les informations publiées par la presse nationale et internationale, que les éléments fournis et invoqués notamment des documents publics officiels et les accords de paix de Linas-Marcoussis du 24 janvier 2003, la note anonyme intitulée "Qui est le capitaine X... Y..." qui s'insérait dans un faisceau d'éléments convergents, véhiculant la même information, étaient suffisamment nombreux et fiables et formaient un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission d'information du journaliste et justifiant la tenue des propos litigieux, de sorte que la bonne foi était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.X... Y... de ses demandes ; Le condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cbcd580146774186c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel