Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186c7
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que le 18 avril 2003 M. X... et son épouse et, le 16 mai 2003, M. X... seul, ont fait assigner M. Y..., directeur de la publication du journal Le Monde et du site internet www.lemonde.fr ainsi que la société éditrice du journal Le Monde et la société Le Monde interactif, éditrices respectivement du quotidien et du site internet, pour obtenir leur condamnation sur le fondement des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la publication de différents articles dans le quotidien les 22 janvier 2003, 8 février 2003 et de deux autres articles dans le Monde du 20 février 2003 ; que par jugement du 7 juillet 2004 le tribunal de grande instance de Paris a retenu que les passages poursuivis comportaient l'imputation aux demandeurs de faits manifestement contraires à l'honneur et à la considération "consistant à être sciemment impliqués dans les exactions commises en Côte-d'Ivoire dans des "escadrons de la mort" dirigés par deux de leurs gardes du corps susceptibles de justifier leur traduction devant la Cour pénale internationale" ; Attendu que pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, la cour d'appel a énoncé que si la légitimité de l'information proposée par Le Monde à ses lecteurs était incontestable et si la tonalité des articles apparaissait exclusive de toute animosité personnelle, il appartenait d'établir à travers les 74 pièces communiquées le sérieux de l'enquête invoquée et la prudence de la formulation ; qu'à cet égard il y avait lieu d'écarter les documents dont le journaliste Stephen Z... ne disposait pas au moment de la rédaction de ses articles ayant pu contribuer à la notoriété des faits diffamatoires mais ne suffisant pas à caractériser des investigations personnelles ; que le texte des accords de Marcoussis, le rapport de la mission urgente effectuée du 23 au 29 décembre 2002 par l'ONU sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire et une déclaration du 31 mars 2002 du mouvement ivoirien des droits de l'homme qui ne mettent ni en cause ni en scène les époux X... dans la commission des faits diffamatoires ne peuvent servir à établir la bonne foi du journaliste ; que le feuillet présenté comme une annexe confidentielle du rapport des Nations Unies mentionnant les noms des principaux responsables des "escadrons de la mort" doit être écartée en raison de son caractère anonyme et du témoignage d'une journaliste selon laquelle aucune liste de noms n'a jamais été jointe au rapport ; que la note de la DGSE du 24 janvier 2003 dont l'authenticité n'est pas sérieusement mise en doute et dont la fiabilité a été estimée à 80 % devait être recoupée par une enquête personnelle ; que si les attestations rédigées le 10 novembre 2003 corroborent cette note en ce qu'elle relate l'assassinat des parents des témoins, elles ne permettent pas de retenir la bonne foi de M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations, il ressort que les auteurs des passages incriminés, même s'ils se sont exprimés en usant de précautions telles que l'emploi du conditionnel et la mention de certaines de leurs sources, se sont contentés de reprendre des informations publiées par eux-mêmes et par d'autres organes de presse et d'interpréter des rapports officieux ou officiels au-delà de leur strict contenu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait du contexte caractérisé par les informations publiées par la presse nationale et internationale que les éléments fournis et invoqués, notamment des documents publics officiels et les accords de paix de Linas-Marcoussis du 24 janvier 2003, étaient suffisamment nombreux et fiables et formaient un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission d'information du journaliste et justifiant la tenue des propos litigieux, de sorte que la bonne foi était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. et Mme X... de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cbcd580146774186c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel