Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186cd
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 4 954 593 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2004) d'avoir jugé la donation de la nue-propriété d'un immeuble, consentie le 7 août 1997 par Mme Y... à son fils, inopposable à la banque et d'avoir, en conséquence, condamné M. Serge Y... à restituer la somme de 49 545,93 euros, faute pour Mme Y... de payer la somme de 200 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant que le débiteur poursuivi n'établissait pas une solvabilité suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant l'action révocatoire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles 1315 et 1167 du code civil ; 2 ) qu'en n'ayant pas constaté ainsi que l'y invitaient les conclusions des consorts Y... qu'à la date de la demande, le débiteur ne disposait pas de biens suffisants pour répondre à ses engagements de caution et qu'il était, en conséquence, insolvable à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la banque la somme de 200 000 francs augmentée des intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 1997, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché le bénéfice que la caution pouvait escompter de l'opération financée après avoir constaté la faiblesse des ressources de la caution qui n'exerçait aucune responsabilité dans l'entreprise financée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Odette X... veuve Y... s'est portée caution le 30 mai 1996 envers la caisse de crédit mutuel d'Aizenay, à hauteur d'une somme de 200 000 francs, pendant une durée de 48 mois, du remboursement d'un prêt professionnel contracté par son fils Serge pour l'achat d'un fonds de commerce ; que par acte du 7 août 1997, elle lui a donné la nue-propriété de son immeuble ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., la banque a assigné ce dernier et sa mère, le 7 octobre 1999, en paiement de la somme de 200 000 francs et en inopposabilité de la donation consentie le 7 août 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2004) d'avoir jugé la donation de la nue-propriété d'un immeuble, consentie le 7 août 1997 par Mme Y... à son fils, inopposable à la banque et d'avoir, en conséquence, condamné M. Serge Y... à restituer la somme de 49 545,93 euros, faute pour Mme Y... de payer la somme de 200 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant que le débiteur poursuivi n'établissait pas une solvabilité suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant l'action révocatoire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles 1315 et 1167 du code civil ; 2 ) qu'en n'ayant pas constaté ainsi que l'y invitaient les conclusions des consorts Y... qu'à la date de la demande, le débiteur ne disposait pas de biens suffisants pour répondre à ses engagements de caution et qu'il était, en conséquence, insolvable à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y..., qui n'avait pas d'autres biens que l'immeuble donné, ne bénéficiait que de revenus modestes et de retraites et ne justifiait pas disposer de biens suffisants pour permettre le règlement de la créance de la CCM d'Aizenay et, d'autre part, qu'en se dépouillant de la nue-propriété de l'immeuble, alors que la banque disposait d'un principe certain de créance, elle ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle lui causait, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé l'insolvabilité de la donatrice et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la banque la somme de 200 000 francs augmentée des intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 1997, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché le bénéfice que la caution pouvait escompter de l'opération financée après avoir constaté la faiblesse des ressources de la caution qui n'exerçait aucune responsabilité dans l'entreprise financée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que devant la cour d'appel, Mme Y... avait invoqué la nullité du cautionnement, au seul motif que la situation de l'entreprise de son fils était désespérée dès l'origine lorsque le prêt avait été accordé, et qu'elle avait été ainsi trompée ; que dès lors, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel d'Aizenay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cbcd580146774186cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel