Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186d4
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 13 872 860 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit du Nord (la banque) au préjudice de M. X... et Mme Y... , ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que l'acte notarié produit par la banque, qui ne contenait pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance, ne constituait pas un titre exécutoire de nature à fonder les poursuites ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte notarié du 27 septembre 1991 portant affectation hypothécaire au profit de la banque d'un bien immobilier pour la garantie du solde débiteur d'un compte courant à hauteur d'une somme de 700 000 francs, soit 106 714,31 euros, en principal, et de 210 000 francs, soit 32 014,29 euros, à titre accessoire, avec la caution solidaire de M. X... dans la limite de 910 000 francs, soit 138 728,61 euros, ne contient pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 511 du code de procédure civile et 2213 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit du Nord (la banque) au préjudice de M. X... et Mme Y... , ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que l'acte notarié produit par la banque, qui ne contenait pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance, ne constituait pas un titre exécutoire de nature à fonder les poursuites ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte notarié du 27 septembre 1991 portant affectation hypothécaire au profit de la banque d'un bien immobilier pour la garantie du solde débiteur d'un compte courant à hauteur d'une somme de 700 000 francs, soit 106 714,31 euros, en principal, et de 210 000 francs, soit 32 014,29 euros, à titre accessoire, avec la caution solidaire de M. X... dans la limite de 910 000 francs, soit 138 728,61 euros, ne contient pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte authentique servant de fondement aux poursuites mentionnait l'existence d'une créance certaine et exigible et que son caractère liquide n'implique pas que le montant des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie, fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
613724cbcd580146774186d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel