Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186d5
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a assigné devant un juge d'instance M. et Mme Y... afin qu'ils soient condamnés à lui payer une certaine somme correspondant à des travaux qu'il aurait réalisés pour leur compte ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement se fonde sur le témoignage de M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 445 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a assigné devant un juge d'instance M. et Mme Y... afin qu'ils soient condamnés à lui payer une certaine somme correspondant à des travaux qu'il aurait réalisés pour leur compte ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement se fonde sur le témoignage de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à une pièce qui a été produite en cours de délibéré et alors que ni le jugement ni les pièces de la procédure ne précisent qu'elle avait pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Céret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Perpignan ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
613724cbcd580146774186d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel