Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186d7
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 janvier 2005 et 17 janvier 2006), que la société civile immobilière "Les Chalets des Ecours" (la SCI), souhaitant faire construire une résidence de tourisme, a confié à M. X... une mission complète d'architecte ; qu'après dépôt de la demande de permis de construire, le 14 mars 2001, et l'envoi de la note d'honoraires de ce dernier au maître de l'ouvrage, celui-ci lui a notifié, le 21 juin 2001, la résiliation de son contrat ; que la SCI ayant été condamnée en première instance au paiement d'honoraires et de dommages-intérêts au profit de l'architecte, a interjeté appel du jugement ; que M. X... a soulevé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité des conclusions en raison du caractère fictif de l'adresse du siège social de la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi G 06-13.969, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2005 : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi G 06-13.969 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2006 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 06-13.969 et F 06-14.289 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 janvier 2005 et 17 janvier 2006), que la société civile immobilière "Les Chalets des Ecours" (la SCI), souhaitant faire construire une résidence de tourisme, a confié à M. X... une mission complète d'architecte ; qu'après dépôt de la demande de permis de construire, le 14 mars 2001, et l'envoi de la note d'honoraires de ce dernier au maître de l'ouvrage, celui-ci lui a notifié, le 21 juin 2001, la résiliation de son contrat ; que la SCI ayant été condamnée en première instance au paiement d'honoraires et de dommages-intérêts au profit de l'architecte, a interjeté appel du jugement ; que M. X... a soulevé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité des conclusions en raison du caractère fictif de l'adresse du siège social de la SCI ; Sur le premier moyen du pourvoi G 06-13.969, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2005 : Attendu que pour déclarer l'appel de la SCI recevable, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité de l'acte d'appel du 17 novembre 2003 ne pouvait être déduite d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 7 mai 2004, ni d'un autre procès-verbal du 12 novembre 2003 concernant une société à responsabilité limitée "Les Chalets des Ecours" ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi G 06-13.969 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2006 : Vu les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci produit un extrait K bis daté du 14 septembre 2004 dont il résulte que le siège social indiqué dans ses conclusions est celui qui est mentionné aussi bien dans ses statuts qu'au registre du commerce et des sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de recherches infructueuses du 7 mai 2004 que l'adresse mentionnée dans les conclusions était erronée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi F 06-14.289, ni sur le troisième moyen du pourvoi G 06-13.969 : REJETTE le pourvoi G 06-13.969 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2005 et le pourvoi F 06-14.289 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2006 ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la SCI, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne, ensemble, la SCI Les Chalets des Ecours et M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Chalets des Ecours et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Les Chalets des Ecours et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cbcd580146774186d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel