Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186d8
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2006 ), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'ayant constaté, en cours de chantier, des désordres graves à l'ouvrage présentant, pour celui-ci, des risques d'effondrement, ils ont assigné le constructeur et son assureur en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour condamner la MMA à garantir les dommages immatériels subis par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que sa qualité d' assureur en responsabilité civile de M. Y... n'est pas discutée, non seulement en ce qui concerne les reprises, mais aussi en ce qui concerne les dommages immatériels compris dans la réparation du risque d'effondrement de l'ouvrage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2006 ), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'ayant constaté, en cours de chantier, des désordres graves à l'ouvrage présentant, pour celui-ci, des risques d'effondrement, ils ont assigné le constructeur et son assureur en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour condamner la MMA à garantir les dommages immatériels subis par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que sa qualité d' assureur en responsabilité civile de M. Y... n'est pas discutée, non seulement en ce qui concerne les reprises, mais aussi en ce qui concerne les dommages immatériels compris dans la réparation du risque d'effondrement de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat d'assurance ne garantissait, avant la réception de l'ouvrage, que les risques cumulés d'effondrement et de menace d'effondrement, sans prévoir la garantie des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MMA à garantir M. Y... pour les dommages immatériels consécutifs à la menace d'effondrement de l'ouvrage avant réception, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cbcd580146774186d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel