Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186dc
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 du code civil ; Attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, spécialement lorsque les deux époux sont de nationalité française ; Attendu que les époux Abdelmalek X... et Hanane Y..., mariés au Maroc en 1986, se sont installés en France où sont nés leurs quatre enfants ; qu'ils ont tous deux les nationalités française et marocaine ; que M. X... a conclu, en l'état d'un jugement de divorce marocain en cours d'exequatur, à un sursis à statuer sur la demande en divorce formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales s'était déclaré compétent, l'arrêt constate qu'une conciliation a été organisée au consulat général du Maroc à Toulouse, en présence de la femme qui n'a formé aucun recours contre la décision de divorce, passée en force de chose jugée, rendue par le tribunal de Sidi Bennour, et que le jugement étranger n'est pas contraire à l'ordre public international français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement marocain consacrait la répudiation de Mme Y... par son mari et que les époux, domiciliés en France, avaient tous deux la nationalité française qui, seule, pouvait être prise en compte par la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 3 du code civilarticle 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel