Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186dd
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 février 2005) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa France, aux droits de la société Axa conseil, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la lettre de mise en demeure du 13 avril 2001, que la société Axa disait avoir adressée à son mandataire, avait été effectivement envoyée à Mme X... et n'a pas recherché du même coup si la clause de résiliation figurant au contrat de mandat de celle-ci avait été invoquée de bonne foi par la société Axa conseil, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas précisé au titre de quelle période et quels prélèvements obligatoires Mme X... aurait manqué à ses obligations découlant du contrat de mandat signé avec la société Axa conseil, n'a pas caractérisé la violation délibérée par celle-ci des stipulations du contrat précité qui aurait justifié la rupture par la société Axa conseil de ses relations avec cet agent et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Axa conseil en qualité d'agent mandataire par lettre d'investiture du 14 avril 1998 ; que le 26 juin 2001, la société Axa a mis fin à son mandat en lui reprochant l'irrégularité de sa situation au regard des organismes sociaux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 février 2005) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa France, aux droits de la société Axa conseil, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la lettre de mise en demeure du 13 avril 2001, que la société Axa disait avoir adressée à son mandataire, avait été effectivement envoyée à Mme X... et n'a pas recherché du même coup si la clause de résiliation figurant au contrat de mandat de celle-ci avait été invoquée de bonne foi par la société Axa conseil, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas précisé au titre de quelle période et quels prélèvements obligatoires Mme X... aurait manqué à ses obligations découlant du contrat de mandat signé avec la société Axa conseil, n'a pas caractérisé la violation délibérée par celle-ci des stipulations du contrat précité qui aurait justifié la rupture par la société Axa conseil de ses relations avec cet agent et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'article 4 de la lettre d'investiture faisant des obligations en matière sociale et fiscale une condition substantielle du contrat, en met la preuve à la charge du mandataire, d'autre part que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve qu'elle s'était acquittée de ses obligations, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait commis une violation délibérée des stipulations du contrat ayant justifié la rupture de la société Axa conseil avec son mandataire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel