Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186df
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 16 019 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière d'indemnité compensatrice de fin de mandat et d'établissement des comptes de fin de gestion, la charge de la preuve n'appartient pas à l'agent général d'assurances ; que la cour d'appel a affirmé que la charge de la preuve incombait à M. de X... sur qui pèserait le devoir de rendre les comptes de sa gestion dans les termes du droit commun des mandats et qu'il devait tenir une comptabilité régulière de sorte qu'il puisse recueillir et conserver la preuve de paiements ou de non paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances de la branche IARD adopté par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 et l'article 1315 du code civil ; 2 / que l'indemnité compensatrice devant résulter d'un accord contradictoire entre les parties, la société d'assurance doit autoriser l'agent général d'assurances à consulter les documents qu'elle détient ; que M. de X... reprochait aux société GAN de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, modifiant unilatéralement les comptes de fin de gestion acceptés par l'ensemble des parties et enfin qu'elles ne lui avaient pas communiqué les justificatifs leur ayant permis de modifier les états de compte de fin de gestion ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur des comptes ainsi unilatéralement modifiés par les sociétés GAN, en relevant qu'ils tenaient compte de l'évolution postérieure à la cessation des mandats de M. de X... en raison de paiements et d'encaissements se rattachant à l'exercice de ses mandats, ces comptes n'étant pas incongrus et paraissant crédibles, de sorte qu'en statuant ainsi, en ne tenant aucun compte de l'impossibilité pour M. de X... d'avoir connaissance de documents comptables concernant la suite de l'activité de son agence, en ne tenant pas davantage compte de l'absence de respect du principe du contradictoire par les société GAN et en se fondant sur des documents qui ne sont que crédibles et non incongrus à l'élaboration desquels M. de X... n'a pas participé, l'arrêt a violé les textes précités, y compris l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'indemnité compensatrice s'impose aux parties et au juge lorsqu'elle est fixée par voie d'accord entre l'agent général d'assurances et la compagnie d'assurances qu'il a représentée ; qu'à la suite de la cessation de ses mandats par M. de X..., ce dernier et les sociétés GAN ont arrêté, le 9 février 1996, d'un commun accord, l'état de fin de gestion de ses mandats IARD, vie et santé ; qu'ultérieurement, les sociétés GAN ont unilatéralement établi de nouveaux états de fin de gestion, faisant notamment application d'un abattement de 20 %, imputant des paiements et décaissements devant se rattacher à la gestion par M. de X... de ses mandats et en intégrant un poste de fin de gestion concernant des primes qui auraient été perçues mais non reversées ; qu'en tenant compte des derniers états de fin de gestion, et non plus des accords auxquels étaient parvenues les parties, la cour d'appel a violé l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances et l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. de X..., agent général de la société d'assurances GAN (la société) depuis le 18 mai 1977, a notifié sa démission avec effet au 10 novembre 1995 sous réserve du paiement de l'indemnité compensatrice de cessation d'activité ; qu'après qu'un accord soit intervenu sur ce point, la société lui a refusé le paiement de cette indemnité compensatrice, des irrégularités ayant été découvertes ; qu'il a été révoqué de ses mandats avec effet au 29 novembre 1995 ; qu'une plainte a été déposée contre lui ; que la juridiction pénale statuant sur intérêts civils l'a condamné à payer diverses sommes à la société ; que le désaccord subsistant sur le montant de l'indemnité compensatrice à laquelle il pouvait prétendre et sur les soldes de fin de gestion, M. de X... a assigné la société en paiement ; que la société a sollicité, reconventionnellement, la compensation entre les sommes réclamées et ses propres créances au titre des soldes débiteurs des comptes de fin de gestion et des emprunts accordés à cet agent général ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2005) a condamné M. de X... à payer à la société certaines sommes au titre du solde débiteur de fin de gestion et au titre du solde des deux emprunts ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière d'indemnité compensatrice de fin de mandat et d'établissement des comptes de fin de gestion, la charge de la preuve n'appartient pas à l'agent général d'assurances ; que la cour d'appel a affirmé que la charge de la preuve incombait à M. de X... sur qui pèserait le devoir de rendre les comptes de sa gestion dans les termes du droit commun des mandats et qu'il devait tenir une comptabilité régulière de sorte qu'il puisse recueillir et conserver la preuve de paiements ou de non paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances de la branche IARD adopté par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 et l'article 1315 du code civil ; 2 / que l'indemnité compensatrice devant résulter d'un accord contradictoire entre les parties, la société d'assurance doit autoriser l'agent général d'assurances à consulter les documents qu'elle détient ; que M. de X... reprochait aux société GAN de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, modifiant unilatéralement les comptes de fin de gestion acceptés par l'ensemble des parties et enfin qu'elles ne lui avaient pas communiqué les justificatifs leur ayant permis de modifier les états de compte de fin de gestion ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur des comptes ainsi unilatéralement modifiés par les sociétés GAN, en relevant qu'ils tenaient compte de l'évolution postérieure à la cessation des mandats de M. de X... en raison de paiements et d'encaissements se rattachant à l'exercice de ses mandats, ces comptes n'étant pas incongrus et paraissant crédibles, de sorte qu'en statuant ainsi, en ne tenant aucun compte de l'impossibilité pour M. de X... d'avoir connaissance de documents comptables concernant la suite de l'activité de son agence, en ne tenant pas davantage compte de l'absence de respect du principe du contradictoire par les société GAN et en se fondant sur des documents qui ne sont que crédibles et non incongrus à l'élaboration desquels M. de X... n'a pas participé, l'arrêt a violé les textes précités, y compris l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'indemnité compensatrice s'impose aux parties et au juge lorsqu'elle est fixée par voie d'accord entre l'agent général d'assurances et la compagnie d'assurances qu'il a représentée ; qu'à la suite de la cessation de ses mandats par M. de X..., ce dernier et les sociétés GAN ont arrêté, le 9 février 1996, d'un commun accord, l'état de fin de gestion de ses mandats IARD, vie et santé ; qu'ultérieurement, les sociétés GAN ont unilatéralement établi de nouveaux états de fin de gestion, faisant notamment application d'un abattement de 20 %, imputant des paiements et décaissements devant se rattacher à la gestion par M. de X... de ses mandats et en intégrant un poste de fin de gestion concernant des primes qui auraient été perçues mais non reversées ; qu'en tenant compte des derniers états de fin de gestion, et non plus des accords auxquels étaient parvenues les parties, la cour d'appel a violé l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé, d'une part, au vu des derniers états de redressement intervenus à la suite de la démission de M. de X..., que le compte de fin de gestion de la branche IARD, établi en sa présence, portant sa signature et n'étant accompagné d'aucune observation, présentait un solde négatif de 160 197,36 euros, tandis que celui de la branche vie santé présentait un solde négatif de 2 083,29 euros, que ces sommes n'avaient pu qu'évoluer en considération de l'encaissement des primes et du règlement des sinistres devant être postérieurement rattachés à l'exercice de ses mandats par M. de X..., et que le contenu de ces états de redressement était suffisamment exhaustif et qu'ils s'appuyaient sur des éléments comptables crédibles ; que, d'autre part, la procédure pénale qui s'est achevée par une condamnation définitive, démontrant les malversations et l'incurie grave de M. de X..., outre l'importance des malversations, le déficit de caisse très conséquent, les recherches rendues nécessaires pour établir avec précision les contrats concernés, à la suite du départ brutal de l'intéressé dû à sa faute, constituaient autant d'éléments ayant durablement désorganisé l'agence ; que dans de telles conditions, un abattement de 20 % sur l'indemnité compensatrice était pleinement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de X... à payer aux sociétés GAN assurances IARD et GAN assurances vie la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel