Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186e4
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2004) d'avoir dit que le contrat qu'ils ont souscrit était régi par le droit applicable à l'Ile de Man et de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre la société Royal Skandia ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... de nationalité française, domiciliés à Los Angeles (USA) ont souscrit par l'intermédiaire de la société française Crystal finance, un contrat d'assurance-vie auprès de la société Royal Skandia Life assurance limited , dont le siège est situé dans l'Ile de Man ; qu'ils ont intenté devant les juridictions françaises une action tendant à l'annulation du contrat, à la restitution des sommes versées et à l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2004) d'avoir dit que le contrat qu'ils ont souscrit était régi par le droit applicable à l'Ile de Man et de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre la société Royal Skandia ; Attendu qu'après avoir relevé que les parties n'avaient pas précisé la loi applicable au contrat, la cour d'appel, appliquant la convention de Rome du 19 juin 1980 invoquée par les parties, a retenu que le contrat d'assurance-vie souscrit entre des français résidant aux Etats-Unis et une compagnie d'assurances dont le siège est situé dans l'Ile de Man était soumis au droit applicable dans ce pays ; que par ces constatations d'où il résultait que le contrat présentait des liens plus étroits avec le pays où la compagnie d'assurances, qui doit fournir la prestation caractéristique, avait son principal établissement, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel