Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186e7
- Date
- 10 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme Catherine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2004), d'avoir rejeté ses demandes tendant à la restitution à la succession de son père de deux bons de capitalisation présentés au paiement par sa nièce, Jennifer, et à l'application de la peine du recel contre son frère, Marc ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Catherine X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Georges X... est décédé le 10 mars 1998 en laissant pour lui succéder son épouse, Micheline, et ses deux enfants, Marc et Catherine ; que Mme Catherine X... a assigné sa nièce, Jennifer, fille de son frère, Marc, pour voir ordonner la restitution par cette dernière de deux bons de capitalisation anonymes au porteur qui lui avaient été remis par son grand-père pour des montants de 300 000 francs et 250 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme Catherine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2004), d'avoir rejeté ses demandes tendant à la restitution à la succession de son père de deux bons de capitalisation présentés au paiement par sa nièce, Jennifer, et à l'application de la peine du recel contre son frère, Marc ; Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que Mme Catherine X... avait eu connaissance des titres litigieux dont elle avait montré les photocopies à sa tante, Mme Yvette Y..., d'autre part, que Mlle Jennifer X... avait la faculté légale de percevoir les bons de façon secrète en raison de leur forme anonyme au porteur, a retenu que Mlle Jennifer X... avait été mise en possession des bons litigieux par une donation manuelle de son grand-père avant le décès de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Catherine X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Catherine X... avait soutenu devant la cour d'appel que la possession des titres litigieux par sa nièce, Jennifer, était équivoque, ni que la preuve de l'acceptation de leur don par Mlles Z... et Laura X... n'était pas rapportée, ni, enfin, que la tradition de ces titres au profit de ces dernières n'était pas intervenue du vivant du donateur ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Catherine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel