Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186e9
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), que la caisse nationale Régime social des indépendants (la caisse), qui vient aux droits de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, a réclamé à la société Air Algérie (la société) la contribution sociale de solidarité assise sur les affaires réalisées par celle-ci pendant les années 1994, 1995 et 1996 sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ; que, par arrêt du 18 mars 2004, devenu définitif, il a été jugé que l'assiette de la contribution due par la société était la part de son chiffre d'affaires correspondant au prix de ses prestations de transport aérien réalisées sur le territoire français pour la distance parcourue en France, et, pour les prestations de transports aériens réalisées pour partie en France, et pour partie hors de France, si le prix du transport réalisé en France n'était pas déterminé, que l'assiette de la contribution était fixée en appliquant au prix total du transport le rapport entre la distance parcourue sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer et la distance totale parcourue ; qu'une expertise ayant été ordonnée, la cour d'appel, saisie de difficultés concernant la mission confiée à l'expert, a décidé que devait être pris en compte le chiffre d'affaires relatif à un trajet réalisé pour tout ou partie au dessus du territoire national, quel que soit le lieu de vente des billets, y compris les voyages avec escale dans un aéroport situé en France, et en y incluant les taxes d'aéroport ; La société fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'au regard de la notion d'affaires réalisées en France au sens de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale qu'elle avait adoptée dans son précédent arrêt du 18 mars 2004 et qui se référait à la distance parcourue sur le territoire national, peu importait le lieu de vente des billets, en France ou à l'étranger, de sorte que l'analyse de la société Air Algerie ne tendait qu'à remettre en cause l'assiette des cotisations déterminée en considération de la distance parcourue en France, cependant que nulle disposition de l'arrêt du 18 mars 2004 n'inclut dans les cotisations à la charge de la société Air Algérie le prix des billets vendus à l'étranger et ne tranche cette question, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la vente de billets d'avion effectuée à l'étranger par une société aérienne dont le siège social est à l'étranger et qui n'a en France qu'une simple représentation sans personnalité morale, n'est pas une affaire réalisée sur le territoire national passible de l'impôt sur les sociétés et entrant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés aux termes de l'article L. 651-1, 5 du code de la sécurité sociale, quand bien même le vol accompli en exécution du billet vendu aurait pour point de départ ou d'arrivée la France ou y comporterait une escale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susmentionné, ensemble les articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2004 : Attendu que la société Air Algérie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2004 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de la même cour du 12 janvier 2006 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2004, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), que la caisse nationale Régime social des indépendants (la caisse), qui vient aux droits de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, a réclamé à la société Air Algérie (la société) la contribution sociale de solidarité assise sur les affaires réalisées par celle-ci pendant les années 1994, 1995 et 1996 sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ; que, par arrêt du 18 mars 2004, devenu définitif, il a été jugé que l'assiette de la contribution due par la société était la part de son chiffre d'affaires correspondant au prix de ses prestations de transport aérien réalisées sur le territoire français pour la distance parcourue en France, et, pour les prestations de transports aériens réalisées pour partie en France, et pour partie hors de France, si le prix du transport réalisé en France n'était pas déterminé, que l'assiette de la contribution était fixée en appliquant au prix total du transport le rapport entre la distance parcourue sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer et la distance totale parcourue ; qu'une expertise ayant été ordonnée, la cour d'appel, saisie de difficultés concernant la mission confiée à l'expert, a décidé que devait être pris en compte le chiffre d'affaires relatif à un trajet réalisé pour tout ou partie au dessus du territoire national, quel que soit le lieu de vente des billets, y compris les voyages avec escale dans un aéroport situé en France, et en y incluant les taxes d'aéroport ; La société fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'au regard de la notion d'affaires réalisées en France au sens de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale qu'elle avait adoptée dans son précédent arrêt du 18 mars 2004 et qui se référait à la distance parcourue sur le territoire national, peu importait le lieu de vente des billets, en France ou à l'étranger, de sorte que l'analyse de la société Air Algerie ne tendait qu'à remettre en cause l'assiette des cotisations déterminée en considération de la distance parcourue en France, cependant que nulle disposition de l'arrêt du 18 mars 2004 n'inclut dans les cotisations à la charge de la société Air Algérie le prix des billets vendus à l'étranger et ne tranche cette question, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la vente de billets d'avion effectuée à l'étranger par une société aérienne dont le siège social est à l'étranger et qui n'a en France qu'une simple représentation sans personnalité morale, n'est pas une affaire réalisée sur le territoire national passible de l'impôt sur les sociétés et entrant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés aux termes de l'article L. 651-1, 5 du code de la sécurité sociale, quand bien même le vol accompli en exécution du billet vendu aurait pour point de départ ou d'arrivée la France ou y comporterait une escale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susmentionné, ensemble les articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la seconde branche du moyen tend à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier arrêt, et, d'autre part, que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a précisé la mission de l'expert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2004 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Algérie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Algérie ; la condamne à payer à la caisse nationale Régime social des indépendants la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel