Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186ea
- Date
- 31 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 2006), que blessé dans un accident de la circulation après que le véhicule qu'il conduisait est entré en collision avec celui appartenant à la société Fréreux transports, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à cette société et à son assureur, la société Azur assurances IARD, aux droits de laquelle se trouvent Les Mutuelles du Mans assurances, ainsi qu'à M. Y..., piéton, auquel il imputait une faute ayant concouru à la survenance du dommage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'étendue du droit à réparation accordé à la victime conducteur ne s'apprécie qu'au regard de son propre comportement et que le fait que la victime soit seule à l'origine de l'accident ne saurait suffire à exclure tout droit à réparation en sa faveur ; qu'en retenant, pour lui refuser tout droit à indemnisation, que les fautes qu'il avait commises étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 2006), que blessé dans un accident de la circulation après que le véhicule qu'il conduisait est entré en collision avec celui appartenant à la société Fréreux transports, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à cette société et à son assureur, la société Azur assurances IARD, aux droits de laquelle se trouvent Les Mutuelles du Mans assurances, ainsi qu'à M. Y..., piéton, auquel il imputait une faute ayant concouru à la survenance du dommage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'étendue du droit à réparation accordé à la victime conducteur ne s'apprécie qu'au regard de son propre comportement et que le fait que la victime soit seule à l'origine de l'accident ne saurait suffire à exclure tout droit à réparation en sa faveur ; qu'en retenant, pour lui refuser tout droit à indemnisation, que les fautes qu'il avait commises étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit alors que le véhicule conduit par M. X... avait quitté sa voie de circulation et emprunté celle réservée aux véhicules circulant en sens inverse alors qu'il n'avait nul besoin de se déporter sur la gauche pour éviter de renverser M. Y..., piéton, dont la présence n'était pas imprévisible, qu'il lui suffisait de se maintenir en marche normale sur sa voie de circulation, que sa perte de contrôle du véhicule était due à un défaut d'attention et au fait qu'il n'avait pas réglé sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, alors qu'au lever du jour, le temps était couvert et qu'il y avait du brouillard, que la visibilité était réduite par la circonstance qu'il sortait d'une courbe au sommet d'une côte, qu'il avait dérapé et perdu le contrôle de son véhicule ; Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué, mais surabondant, selon lequel les fautes de ce conducteur étaient la cause exclusive de l'accident, a pu déduire que M. X... avait commis des fautes dont elle a souverainement décidé qu'elles étaient de nature à exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel