Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186eb
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1939 M. X..., ressortissant marocain salarié, a été victime en Algérie d'un accident du travail ; qu'en application de la législation alors applicable en Algérie, il a bénéficié d'une rente accident du travail jusqu'à son retour au Maroc au mois de septembre 1957 ; qu'ayant sollicité le rétablissement de ses droits à la suite de son retour en France, la Caisse des dépôts et consignations gestionnaire du "fonds commun des accidents du travail en Algérie" a fait droit à sa demande ; Attendu que pour faire droit au recours de M. X... l'arrêt retient qu'au jour de la présentation de sa demande, celui-ci justifiait d'une résidence en France et pouvait ainsi prétendre au rétablissement de ses droits avec effet rétroactif depuis le jour de son entrée en France, soit le 13 juin 1998, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'il a depuis cette date résidé en France ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 413-10, L. 413-11 et R. 413-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice des dispositions prévues par le premier prend effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1939 M. X..., ressortissant marocain salarié, a été victime en Algérie d'un accident du travail ; qu'en application de la législation alors applicable en Algérie, il a bénéficié d'une rente accident du travail jusqu'à son retour au Maroc au mois de septembre 1957 ; qu'ayant sollicité le rétablissement de ses droits à la suite de son retour en France, la Caisse des dépôts et consignations gestionnaire du "fonds commun des accidents du travail en Algérie" a fait droit à sa demande ; Attendu que pour faire droit au recours de M. X... l'arrêt retient qu'au jour de la présentation de sa demande, celui-ci justifiait d'une résidence en France et pouvait ainsi prétendre au rétablissement de ses droits avec effet rétroactif depuis le jour de son entrée en France, soit le 13 juin 1998, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'il a depuis cette date résidé en France ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les justifications nécessaires au rétablissement des droits de M. X... étaient parvenues à la caisse des dépôts et consignations, le 12 octobre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel