Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186ec
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2006) et les productions, que la caisse de mutualité agricole de la Charente (la caisse) a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l'ONIC et de l'ONIOL, au préjudice du groupement agricole d'exploitation en commun des 3 D (le GAEC) dont M. X... et Mme X... (les consorts X...), étaient les associés que les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure de saisie en soutenant que les sommes dues par le GAEC avaient été payées ; que la caisse a alors opposé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au motif que la saisie avait été diligentée contre le seul GAEC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le GAEC et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le GAEC et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté le GAEC de sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2006) et les productions, que la caisse de mutualité agricole de la Charente (la caisse) a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l'ONIC et de l'ONIOL, au préjudice du groupement agricole d'exploitation en commun des 3 D (le GAEC) dont M. X... et Mme X... (les consorts X...), étaient les associés que les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure de saisie en soutenant que les sommes dues par le GAEC avaient été payées ; que la caisse a alors opposé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au motif que la saisie avait été diligentée contre le seul GAEC ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le GAEC et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les consorts X... n'ont pas demandé devant la cour d'appel l'application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le GAEC et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté le GAEC de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la saisie conservatoire pratiquée par la caisse était fondée dans son principe, que la caisse disposait d'un titre exécutoire contre le GAEC et que la procédure d'exécution forcée entreprise à son encontre n'avait jamais fait l'objet d'une contestation dans les formes devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts présentée par le GAEC pour procédure abusive n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC des 3 D et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du GAEC des 3 D et de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel