Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186ef
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 2 040 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 mai 2004, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. X... sur l'assignation de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 mai 2004, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. X... sur l'assignation de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... déclare percevoir le produit des loyers mensuels de trois appartements pour la somme mensuelle de 1 400 euros pour lesquels aucune justification n'est produite ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces justificatives de ces loyers qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la créance déclarée par une caisse d'épargne se montait à la somme de 20 407 euros, par suite de la déchéance du terme consécutive à l'ouverture de la liquidation judiciaire, retient que cette situation pèse sur le passif et doit être prise en considération au même titre que les autres créances ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Gérard Duquesnoy, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613724cbcd580146774186ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel