Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186f0
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 49 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Les Matines fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, visant à la condamnation de la société Foncim à lui payer la somme de 493 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de son obligation ; qu'en vertu de l'article 1149 du code civil, les dommages-intérêts sont de la perte éprouvée et du gain manqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Foncim avait bien l'obligation de résultat d'obtenir un investissement à 100 % et qu'elle ne l'avait pas obtenu, et que ce manquement de la société Foncim à son obligation de résultat avait contraint M. X..., ès qualités de dirigeant de la société Les Matines, à recourir à un emprunt et à exposer dès lors des frais financiers, qu'il n'aurait pas dû supporter si la société Foncim avait exécuté son obligation de trouver 100 % d'investisseurs ; qu'en déboutant néanmoins la société Les Matines de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Foncim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Foncim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Les Matines et M. X... soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 156 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, alors, selon, le moyen, que la rupture d'un contrat à durée indéterminée peut, même si elle est justifiée par un intérêt légitime, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui l'accompagnent ; que la cour d'appel qui, pour décider que la rupture des relations contractuelles par M. X... n'était pas abusive, s'est bornée à énoncer que cette rupture était justifiée par la défaillance de la société Foncim dans la commercialisation des lots, sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue à l'initiative de M. X... ne rendaient pas celle-ci abusive, quand bien même eut-elle été justifiée par des raisons sérieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Les Matines et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Foncim ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 15 décembre 2005), que dans le cadre d'un projet de construction d'une maison de retraite, M. X..., agissant en qualité de dirigeant de la société la Foncière des Matines (la société Les Matines), a confié à la société Foncim une mission de commercialisation des chambres ainsi qu'une mission d'assistance à maître d'ouvrage ; que la société Foncim n'ayant réuni qu'une partie des investisseurs nécessaires au financement du projet et les travaux de construction devant impérativement commencer avant le 16 novembre 2001, la société les Matines a dû recourir à des emprunts bancaires ; que la société Foncim a accompli de nombreuses diligences jusqu'en février 2002 au titre de la mission d'assistance, date à laquelle M. X... y a mis fin ; que la société Les Matines ayant refusé de régler les factures émises par la société Foncim, cette dernière l'a assignée; que la société Les Matines a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Les Matines fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, visant à la condamnation de la société Foncim à lui payer la somme de 493 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de son obligation ; qu'en vertu de l'article 1149 du code civil, les dommages-intérêts sont de la perte éprouvée et du gain manqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Foncim avait bien l'obligation de résultat d'obtenir un investissement à 100 % et qu'elle ne l'avait pas obtenu, et que ce manquement de la société Foncim à son obligation de résultat avait contraint M. X..., ès qualités de dirigeant de la société Les Matines, à recourir à un emprunt et à exposer dès lors des frais financiers, qu'il n'aurait pas dû supporter si la société Foncim avait exécuté son obligation de trouver 100 % d'investisseurs ; qu'en déboutant néanmoins la société Les Matines de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Foncim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Les Matines ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier en lien avec la défaillance de la société Foncim ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, si la défaillance de la société Foncim avait contraint la société Les Matines à souscrire des emprunts, générant ainsi des frais financiers, cette dernière société, qui s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à en demander le remboursement, n'avait pas rapporté la preuve que ces frais financiers constituaient un dommage au regard de l'économie de l'opération projetée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Foncim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Les Matines et M. X... soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 156 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, alors, selon, le moyen, que la rupture d'un contrat à durée indéterminée peut, même si elle est justifiée par un intérêt légitime, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui l'accompagnent ; que la cour d'appel qui, pour décider que la rupture des relations contractuelles par M. X... n'était pas abusive, s'est bornée à énoncer que cette rupture était justifiée par la défaillance de la société Foncim dans la commercialisation des lots, sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue à l'initiative de M. X... ne rendaient pas celle-ci abusive, quand bien même eut-elle été justifiée par des raisons sérieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, que la défaillance de la société Foncim dans la commercialisation des lots avait généré des tensions entre les cocontractants, une perte de confiance et des difficultés pour le maître d'ouvrage dont l'opération n'était pas suffisamment financée, la cour d'appel a pu décider que la société Foncim ne pouvait se prévaloir d'une rupture abusive des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cbcd580146774186f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel