Cour de Cassation · comm — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186f5
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2006), que la SNC Villa aujourd'hui (la SNC) a, le 13 juillet 1988, acquis un immeuble en se plaçant sous le régime de faveur de l'article 710 du code général des impôts en s'engageant dans l'acte à affecter l'immeuble à usage d'habitation pendant un délai de trois ans ; que l'administration fiscale a, le 9 avril 1992, notifié à la SNC un redressement portant sur la taxe à la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et le droit au bail au titre de son activité de loueur en meublé ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration a, le 29 septembre 1997, notifié à la SNC un deuxième redressement au motif que cette dernière n'avait pas respecté son engagement d'affecter l'immeuble à un usage d'habitation; qu'après rejet de sa demande, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de dégrèvement des impositions ; que sa demande a été rejetée par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle a fait l'objet d'un redressement notifié le 9 avril 1992 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de droit de bail et de taxe additionnelle au droit de bail, fondé sur la mise en location en meublé de la Villa aujourd'hui dès l'année 1988 date de son acquisition ; qu'il en résultait nécessairement que l'exigibilité des droits d'enregistrement nés du manquement de la société Villa aujourd'hui d'affecter ce bien pendant trois ans à compter de son acquisition à un usage d'habitation avait été suffisamment révélée à l'administration par ce document sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures de sorte que la prescription abrégée était applicable à compter de cet acte ; qu'en effet l'administration qui procède à un redressement en matière de TVA sur la location d'un bien immobilier est nécessairement en possession de l'acte d'acquisition de ce bien au moment dudit redressement ; qu'en refusant de faire application de la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ; 2 / que le redressement notifié le 9 avril 1992 portait sur le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail de l'année 1991, et était fondé sur le fait que la société donnait en location la Villa aujourd'hui au cours de cette année 1991 ; qu'en ne recherchant pas si ce document ne révélait pas suffisamment à l'administration pour l'avenir l'exigibilité de ce droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures de sorte que la prescription abrégée devait être applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et L 186 du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2006), que la SNC Villa aujourd'hui (la SNC) a, le 13 juillet 1988, acquis un immeuble en se plaçant sous le régime de faveur de l'article 710 du code général des impôts en s'engageant dans l'acte à affecter l'immeuble à usage d'habitation pendant un délai de trois ans ; que l'administration fiscale a, le 9 avril 1992, notifié à la SNC un redressement portant sur la taxe à la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et le droit au bail au titre de son activité de loueur en meublé ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration a, le 29 septembre 1997, notifié à la SNC un deuxième redressement au motif que cette dernière n'avait pas respecté son engagement d'affecter l'immeuble à un usage d'habitation; qu'après rejet de sa demande, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de dégrèvement des impositions ; que sa demande a été rejetée par la cour d'appel ; Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle a fait l'objet d'un redressement notifié le 9 avril 1992 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de droit de bail et de taxe additionnelle au droit de bail, fondé sur la mise en location en meublé de la Villa aujourd'hui dès l'année 1988 date de son acquisition ; qu'il en résultait nécessairement que l'exigibilité des droits d'enregistrement nés du manquement de la société Villa aujourd'hui d'affecter ce bien pendant trois ans à compter de son acquisition à un usage d'habitation avait été suffisamment révélée à l'administration par ce document sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures de sorte que la prescription abrégée était applicable à compter de cet acte ; qu'en effet l'administration qui procède à un redressement en matière de TVA sur la location d'un bien immobilier est nécessairement en possession de l'acte d'acquisition de ce bien au moment dudit redressement ; qu'en refusant de faire application de la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ; 2 / que le redressement notifié le 9 avril 1992 portait sur le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail de l'année 1991, et était fondé sur le fait que la société donnait en location la Villa aujourd'hui au cours de cette année 1991 ; qu'en ne recherchant pas si ce document ne révélait pas suffisamment à l'administration pour l'avenir l'exigibilité de ce droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures de sorte que la prescription abrégée devait être applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et L 186 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité au vu de ses seules énonciations, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures; qu'en relevant que le redressement de 1992, en ce qu'il portait sur des impositions autres que celles objet du droit de reprise, ne pouvait être assimilé à un acte propre de l'administration révélant suffisamment l'exigibilité des droits et taxes dus, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par la seconde branche du moyen, en a déduit à bon droit que la prescription décennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Vllla aujourd'hui aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel