Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186f6
- Date
- 15 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Fédération nationale des agents commerciaux de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Debflex et ITM MGI ; Attendu, selon les arrêts déférés, qu'agent commercial de la société Debflex depuis le 28 août 1989, M. X... l'a assignée afin qu'elle soit condamnée à lui payer un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 17 mars 2005 d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le taux de base de commission avait été uniformément porté au taux de 5 % et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à ce que la société Debflex soit condamnée à lui payer la somme de 379 579,30 francs à titre de rappel de commissions, alors selon le moyen : 1 / que le taux de commission indiqué dans le contrat ne peut être modifié unilatéralement ; qu'en considérant qu'un taux de commission inférieur à celui qui avait été stipulé au contrat était applicable à certaines opérations visées par des circulaires établies par la société Debflex, bien que ce taux ne pouvait être modifié unilatéralement par le mandant, de sorte que ces circulaires ne pouvaient suffire à établir la modification du taux dont les parties avaient initialement convenu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en considérant que M. X... avait renoncé à se prévaloir du taux de commission uniforme de 5 % au motif qu'il avait établi ses factures de commissions sur la base du taux, inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre les parties, imposé par la société Debflex, bien que ces factures, établies par un agent commercial placé dans une situation de dépendance économique à l'égard de son mandant ne soient pas de nature à établir de manière non équivoque cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... recevait de la société Debflex des relevés sur lesquels étaient indiqués le montant du chiffre d'affaires réalisé par magasin et le montant de la commission qui lui était due, auxquels était attaché l'ensemble des factures envoyées aux magasins précisant son taux de commission, et qu'à réception de ces pièces, il établissait une facture à la société Debflex ; qu'il ajoute que l'expert a constaté que le calcul des commissions figurait sur une partie détachable de la copie de la facture remise à M. X..., tandis que les factures qu'il a remises à l'expert ne comportaient plus cette partie qui avait été détachée ; qu'il relève encore que M. X... a ainsi établi lui-même ses factures en disposant de toutes les informations nécessaires sur la base du taux proposé par le mandant pendant plusieurs années et sans émettre aucune protestation ; que de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur les circulaires du mandant, a pu déduire que la décision de modifier le taux de commission avait été prise avec l'accord de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 17 mars 2005 retient que M. X... ne peut prétendre à des commissions compte tenu des termes du contrat, aucune pièce n'établissant les visites des magasins de l'enseigne Bricomarché dans le secteur de l'agent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions signifiées le 26 janvier 2001, M. X... n'avait pas sollicité le versement de commissions, mais seulement demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de former une demande de rappel de commissions sur les livraisons effectuées sur son secteur en exclusivité aux magasins Bricomarché, ce qui ne constitue pas une prétention, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 22 mars 2001 et 3 février 2005 contre lesquels aucun moyen de droit n'est relevé ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de rappel de commissions sur les livraisons effectuées sur son secteur en exclusivité aux magasins Bricomarché, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel