Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186f8
- Date
- 2 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Magnetti Marelli France (la société) a fait l'objet, du 14 octobre 1998 au 30 mars 2000, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1997 ; qu'après rejet de sa demande par l'administration fiscale, la société a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la procédure d'imposition irrégulière, la cour d'appel a relevé que la vérification de comptabilité avait porté directement sur la taxe sur les véhicules de sociétés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1010 du code général des impôts, L. 10, L. 13, R.* 13-1 et L. 45 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Magnetti Marelli France (la société) a fait l'objet, du 14 octobre 1998 au 30 mars 2000, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement portant sur la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1997 ; qu'après rejet de sa demande par l'administration fiscale, la société a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la procédure d'imposition irrégulière, la cour d'appel a relevé que la vérification de comptabilité avait porté directement sur la taxe sur les véhicules de sociétés ; Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Magnetti Marelli France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel