Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186fa
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 1 031 004 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix -en-Provence, 28 octobre 2004), que le 1er février 1995, la Société générale (la banque) a conclu avec Mme X..., épouse Y..., une convention de compte courant pour les besoins de son commerce de salon de thé, glacier ; que si la mention du contrat de compte courant relative aux procurations a été remplie le 26 juin 1996, avec l'indication de l'identité du mandataire, M. Y..., mari de la titulaire du compte, M. Y... ne l'a pas signée tandis que figure la mention : "La procuration (...) est valable pour autant qu'elle est signée par le (s) mandataire (s)" ; que le 30 juin 1995, Mme Z... a cessé son activité professionnelle et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 juillet suivant ; que des opérations ont été effectuées chaque mois sur le compte, dont l'intitulé est devenu en juillet 1996 "SARL Amandine - Chez M. Y... A... ...", puis, en juillet 1998 "SARL Amandine - Chez M. Y... - ..." ; que le solde étant débiteur de 67 629,48 francs au 31 mars 1999, la banque a clôturé le compte le 20 juillet 1999 et en a informé Mme X... par lettre recommandée du 20 juillet 1999 reçue le 22 en lui réclamant le paiement du solde débiteur du compte qui était, à cette date, de 67 629,48 francs ; que le divorce des époux Y... a été prononcé par jugement du 21 décembre 1999 ; que la banque a assigné M. Y... et Mme X... pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte, ainsi que des intérêts au taux légal avec capitalisation ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer à la banque le montant du solde débiteur du compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnnée à payer à la banque la somme principale de 10 310,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par elle le 1er février 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1999 et capitalisation des intérêts échus, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut constituer une faute le fait de ne pas clore un compte bancaire au solde positif reconnu, aucun texte ne prévoyant une telle obligation ; que la prétendue faute, et non la dualité de fautes, retenue par l'arrêt pour condamner Mme X... sur le terrain contractuel, sans le visa d'un texte quelconque, ne saurait justifier la condamnation prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ; 2 / que l'arrêt qui constate parallèlement que la banque a accepté de payer des chèques tirés et signés par le conjoint -aujourd'hui divorcé- de Mme X..., bien que celui-ci n'ait bénéficié d'aucune procuration ce qui constituait une faute de la banque libérant le signataire de ses dettes, ne pouvait parallèlement, et sans contradiction, exclure les conséquences de cette faute de la banque à l'égard de l'épouse victime des détournements reconnus effectués par son ex-mari ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a, à nouveau, violé l'article 1382 du code civil ; 3 / que la cour d'appel qui constate que M. Y... a au moins établi illégalement six chèques d'un montant de 19 266 francs soit 2 397 euros dont la banque ne pouvait demander le paiement en raison de sa propre faute, ne pouvait parallèlemert condamner Mme X... au paiement de ces mêmes chèques par une décision entachée de manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix -en-Provence, 28 octobre 2004), que le 1er février 1995, la Société générale (la banque) a conclu avec Mme X..., épouse Y..., une convention de compte courant pour les besoins de son commerce de salon de thé, glacier ; que si la mention du contrat de compte courant relative aux procurations a été remplie le 26 juin 1996, avec l'indication de l'identité du mandataire, M. Y..., mari de la titulaire du compte, M. Y... ne l'a pas signée tandis que figure la mention : "La procuration (...) est valable pour autant qu'elle est signée par le (s) mandataire (s)" ; que le 30 juin 1995, Mme Z... a cessé son activité professionnelle et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 juillet suivant ; que des opérations ont été effectuées chaque mois sur le compte, dont l'intitulé est devenu en juillet 1996 "SARL Amandine - Chez M. Y... A... ...", puis, en juillet 1998 "SARL Amandine - Chez M. Y... - ..." ; que le solde étant débiteur de 67 629,48 francs au 31 mars 1999, la banque a clôturé le compte le 20 juillet 1999 et en a informé Mme X... par lettre recommandée du 20 juillet 1999 reçue le 22 en lui réclamant le paiement du solde débiteur du compte qui était, à cette date, de 67 629,48 francs ; que le divorce des époux Y... a été prononcé par jugement du 21 décembre 1999 ; que la banque a assigné M. Y... et Mme X... pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte, ainsi que des intérêts au taux légal avec capitalisation ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer à la banque le montant du solde débiteur du compte ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnnée à payer à la banque la somme principale de 10 310,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par elle le 1er février 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1999 et capitalisation des intérêts échus, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut constituer une faute le fait de ne pas clore un compte bancaire au solde positif reconnu, aucun texte ne prévoyant une telle obligation ; que la prétendue faute, et non la dualité de fautes, retenue par l'arrêt pour condamner Mme X... sur le terrain contractuel, sans le visa d'un texte quelconque, ne saurait justifier la condamnation prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ; 2 / que l'arrêt qui constate parallèlement que la banque a accepté de payer des chèques tirés et signés par le conjoint -aujourd'hui divorcé- de Mme X..., bien que celui-ci n'ait bénéficié d'aucune procuration ce qui constituait une faute de la banque libérant le signataire de ses dettes, ne pouvait parallèlement, et sans contradiction, exclure les conséquences de cette faute de la banque à l'égard de l'épouse victime des détournements reconnus effectués par son ex-mari ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a, à nouveau, violé l'article 1382 du code civil ; 3 / que la cour d'appel qui constate que M. Y... a au moins établi illégalement six chèques d'un montant de 19 266 francs soit 2 397 euros dont la banque ne pouvait demander le paiement en raison de sa propre faute, ne pouvait parallèlemert condamner Mme X... au paiement de ces mêmes chèques par une décision entachée de manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que postérieurement à la cessation d'activité du salon de thé de Mme X... et à sa radiation, en juillet 1996, du registre du commerce et des sociétés, des opérations ont été enregistrées chaque mois sur le compte commercial qu'elle avait ouvert à la banque, abstraction faite des six chèques signés par M. Y... ; qu'ayant retenu que Mme Z... était seule responsable du fonctionnement du compte jusqu'à sa clôture, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande reconventionnelle en remboursement du montant des chèques signés par M. Y..., a, sans se contredire, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche, pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel