Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186fc
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X... (les débiteurs) par jugement du 21 juin 2002, publié au BODACC le 28 juillet suivant, la société Daimler Chrysler services (la créancière) a, le 31 janvier 2003, présenté au juge-commissaire une requête demandant le relevé de la forclusion encourue et l'admission de sa créance pour un certain montant au passif des débiteurs ; que par ordonnance du 16 mai 2003, le juge-commissaire a accueilli ces demandes ; que les débiteurs ont interjeté appel de cette ordonnance en invoquant l'irrégularité de la déclaration de créance et de la demande en relevé de forclusion, l'auteur de ce document étant inconnu ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les débiteurs produisent divers documents mais pas la requête en relevé de forclusion de la créancière, ni la déclaration de créance de celle-ci rendant ainsi impossible d'apprécier la pertinence de leur moyen et qu'il convient de retenir que le document intéressant le présent litige a bien été signé par une personne habilitée à cette fin ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état d'une contestation des débiteurs sur l'identification du signataire de la demande en relevé de forclusion et de la déclaration de créance, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de ces demandes est le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ou qu'il dispose d'un mandat spécial dont elle l'a investi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Daimler Chrysler services aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel