Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418700
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 4 décembre 1997, d'une faute médicale consécutive à une intervention chirurgicale, justifiant un traitement ophtalmologique à vie ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 5 septembre 2002 a condamné la Médicale de France, assureur du praticien fautif, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, pharmaceutiques et futurs occasionnés par ce traitement ; que, le 20 janvier 2004, la caisse a refusé à Mme X... la prise en charge d'un collyre prescrit le 5 janvier 2004 au motif que ce médicament avait été retiré de la liste des spécialités remboursables par un arrêté du 24 septembre 2003 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressés, l'arrêt énonce que l'obligation de prise en charge ou de remboursement du médicament en cause demeurait fondée sur le jugement du 5 septembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de Rouen du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 162-17, alinéa 1er, et R. 163-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'arrêté du 24 septembre 2003 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la prise en charge ou le remboursement par les organismes de sécurité sociale des médicaments spécialisés est subordonnée à leur inscription sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 4 décembre 1997, d'une faute médicale consécutive à une intervention chirurgicale, justifiant un traitement ophtalmologique à vie ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 5 septembre 2002 a condamné la Médicale de France, assureur du praticien fautif, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, pharmaceutiques et futurs occasionnés par ce traitement ; que, le 20 janvier 2004, la caisse a refusé à Mme X... la prise en charge d'un collyre prescrit le 5 janvier 2004 au motif que ce médicament avait été retiré de la liste des spécialités remboursables par un arrêté du 24 septembre 2003 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressés, l'arrêt énonce que l'obligation de prise en charge ou de remboursement du médicament en cause demeurait fondée sur le jugement du 5 septembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre des frais médicaux et pharmaceutiques futurs, la caisse avait été indemnisée du montant des prestations susceptibles de faire l'objet de son recours subrogatoire, lesquelles ne sont servies qu'en remboursement des actes et des spécialités répondant aux conditions légales et réglementaires de prise en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Rouen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel