Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418702
- Date
- 21 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Assistance traduction interprétariat, la société DBB Lille, qui a interjeté appel du jugement, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer pour désigner un expert par application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que retenant que l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne peut pas recevoir application lorsque l'action au fond est engagée, l'arrêt déclare l'appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Assistance traduction interprétariat, la société DBB Lille, qui a interjeté appel du jugement, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer pour désigner un expert par application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que retenant que l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne peut pas recevoir application lorsque l'action au fond est engagée, l'arrêt déclare l'appel irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sur un moyen tiré d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société ATI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés DDB Lille et Assistance traduction interprétatiat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel