Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418705
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le groupement d'intérêt économique (GIE) des carrières de Saint-Pierre et Miquelon fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 14 décembre 2005), statuant sur renvoi de cassation (Soc. 27 février 2002, pourvoi n° 01-46.891), d'avoir été rendu par trois magistrats, alors, selon le moyen, que les dispositions législatives et réglementaires du code de l'organisation judiciaire sont, sauf dispositions particulières, applicables à Saint-Pierre et Miquelon ; que pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés en audience solennelle ; que l'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi après cassation, a été rendu par trois magistrats ; qu'en statuant dans une telle composition irrégulière, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 952-1, L. 212-2, R. 952-1 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le groupement d'intérêt économique (GIE) des carrières de Saint-Pierre et Miquelon fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 14 décembre 2005), statuant sur renvoi de cassation (Soc. 27 février 2002, pourvoi n° 01-46.891), d'avoir été rendu par trois magistrats, alors, selon le moyen, que les dispositions législatives et réglementaires du code de l'organisation judiciaire sont, sauf dispositions particulières, applicables à Saint-Pierre et Miquelon ; que pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés en audience solennelle ; que l'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi après cassation, a été rendu par trois magistrats ; qu'en statuant dans une telle composition irrégulière, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 952-1, L. 212-2, R. 952-1 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau code de procédure civile, les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant le tribunal supérieur d'appel de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE d'exploitation des carrières de Saint-Pierre et Miquelon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le GIE d'exploitation des carrières de Saint-Pierre et Miquelon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724cccd58014677418705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel