Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418708
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, sur la base d'une déclaration d'utilité publique, M. X... a été exproprié d'une parcelle lui appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA), à charge pour ce dernier de l'aménager dans un délai de cinq ans ; que cette parcelle n'ayant reçu aucun aménagement, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, la rétrocession à son profit du terrain; que par jugement du 6 mai 2004, le tribunal a, avec exécution provisoire, ordonné la rétrocession de la parcelle et condamné l'EPA à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'EPA ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a, par arrêt du 2 février 2006, accueillant l'incident soulevé par M. X..., sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir d'une cour administrative d'appel saisie d'une tierce opposition formée par l'EPA à l'encontre d'un précédent arrêt qui avait annulé les arrêtés de cessibilité concernant d'autres parcelles, après avoir annulé l'arrêté préfectoral qui avait prorogé la déclaration d'utilité publique du 29 octobre 1987 sur laquelle ces arrêtés de cessibilité étaient fondés ; que l'EPA a ensuite saisi un juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 13-21 du code de l'expropriation pour obtenir la fixation de l'indemnité d'expropriation concernant la parcelle YA105 puis a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2004 ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que l'exécution même de la décision déférée est de nature à faire naître un contentieux entre les parties sur la valeur même du bien rétrocédé, alors qu'il n'est justifié d'aucune offre de M. X..., précise à cet égard, qu'il s'ensuit que, par l'effet, d'une part, de la modification des termes du litige depuis le jugement déféré, d'autre part, des termes de l'arrêt du 2 février 2006, de troisième part, de la discussion qui oppose les parties sur le montant des indemnités d'expropriation comme de l'absence de justification d'offres précises quant à la valeur du bien rétrocédé, mettant en évidence l'écart des prétentions respectives des parties, aucune d'elles, à raison d'une situation créee depuis près de vingt ans, ne peut, de ce fait, pleinement exercer, les droits qu'elle revendique, qu'il en résulte que les conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du nouveau code de procédure civile, ont été suffisamment caractérisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 524, 2 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, sur la base d'une déclaration d'utilité publique, M. X... a été exproprié d'une parcelle lui appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA), à charge pour ce dernier de l'aménager dans un délai de cinq ans ; que cette parcelle n'ayant reçu aucun aménagement, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, la rétrocession à son profit du terrain; que par jugement du 6 mai 2004, le tribunal a, avec exécution provisoire, ordonné la rétrocession de la parcelle et condamné l'EPA à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'EPA ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a, par arrêt du 2 février 2006, accueillant l'incident soulevé par M. X..., sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir d'une cour administrative d'appel saisie d'une tierce opposition formée par l'EPA à l'encontre d'un précédent arrêt qui avait annulé les arrêtés de cessibilité concernant d'autres parcelles, après avoir annulé l'arrêté préfectoral qui avait prorogé la déclaration d'utilité publique du 29 octobre 1987 sur laquelle ces arrêtés de cessibilité étaient fondés ; que l'EPA a ensuite saisi un juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 13-21 du code de l'expropriation pour obtenir la fixation de l'indemnité d'expropriation concernant la parcelle YA105 puis a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2004 ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que l'exécution même de la décision déférée est de nature à faire naître un contentieux entre les parties sur la valeur même du bien rétrocédé, alors qu'il n'est justifié d'aucune offre de M. X..., précise à cet égard, qu'il s'ensuit que, par l'effet, d'une part, de la modification des termes du litige depuis le jugement déféré, d'autre part, des termes de l'arrêt du 2 février 2006, de troisième part, de la discussion qui oppose les parties sur le montant des indemnités d'expropriation comme de l'absence de justification d'offres précises quant à la valeur du bien rétrocédé, mettant en évidence l'écart des prétentions respectives des parties, aucune d'elles, à raison d'une situation créee depuis près de vingt ans, ne peut, de ce fait, pleinement exercer, les droits qu'elle revendique, qu'il en résulte que les conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du nouveau code de procédure civile, ont été suffisamment caractérisées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2004 risquait d'entraîner, pour l'EPA, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société EPA France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Epa France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
613724cccd58014677418708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel