Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741870c
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2006), que Mme X... a été engagée par l'association Opéra de Lyon en qualité de chef de choeur à la maîtrise de l'opéra, selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel du 15 septembre 1998 au 23 octobre 1998, puis selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps complet du 1er novembre 1998 au 10 juillet 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du code du travail ; que, parmi les artistes du spectacle visés à cet article, figurent les musiciens ; que ces dispositions conventionnelles qui constatent l'existence d'un usage légitiment donc le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour un emploi tel que celui de chef de choeur sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve d'un usage effectif et généralisé de recourir au contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire et en requalifiant, en conséquence, les contrats à durée déterminée entre Mme X..., chef de choeur, et l'association Opéra national de Lyon en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 et 1134 du code civil ainsi que l'article L. 762-2 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2006), que Mme X... a été engagée par l'association Opéra de Lyon en qualité de chef de choeur à la maîtrise de l'opéra, selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel du 15 septembre 1998 au 23 octobre 1998, puis selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps complet du 1er novembre 1998 au 10 juillet 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité relève des spectacles et de l'action culturelle avec les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du code du travail ; que, parmi les artistes du spectacle visés à cet article, figurent les musiciens ; que ces dispositions conventionnelles qui constatent l'existence d'un usage légitiment donc le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour un emploi tel que celui de chef de choeur sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve d'un usage effectif et généralisé de recourir au contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire et en requalifiant, en conséquence, les contrats à durée déterminée entre Mme X..., chef de choeur, et l'association Opéra national de Lyon en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 et 1134 du code civil ainsi que l'article L. 762-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du même code, toutefois, l'article 1.3 de ce même accord, exclut la possibilité d'un recours systématique et généralisé à ce type de contrat dans le secteur du spectacle ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions conventionnelles invoquées étaient dès lors insuffisantes à elles seules pour légitimer le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour un emploi tel que celui de chef de choeur de maîtrise et qu'elle devait rechercher si, pour l'emploi concerné, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Opéra national de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Opéra national de Lyon à payer à Mme X... et aux syndicats Samup et FN Samup la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724cccd5801467741870c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel