Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418712
- Date
- 3 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénié la qualité de transaction aux lettres des 30 avril et 10 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que les parties étaient en désaccord quant à la validité du titre de propriété de la société FT Immo H et que la fin de la promesse stipulée par la transaction permettait la mise en place d'un accord aux termes duquel la société Cogedim accomplirait le projet de reconstruction immobilière sans encourir les aléas juridiques liés à la propriété de la société FT Immo H sur l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 2 / qu'il résultait des courriers que la société Cogedim renonçait à la promesse pour essayer de mettre en place une autre opération juridique et les sociétés France Telecom et FT Immo H renonçaient à réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation en totalité et en remettant en cause la validité de la transaction quand l'existence de concessions réciproques était avérée et la transaction était valide, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; 3 / qu'en disant qu'il n'y avait pas de transaction puisque la condition suspensive tenant à la justification de la validité du titre du vendeur n'aurait pas été levée alors que les courriers litigieux avaient pour objet de mettre fin au litige soulevé quant à la validité du titre du vendeur sur le bien vendu, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Cogedim de sa demande principale tendant à voir constater la nullité de la vente du 20 décembre 1993, en conséquence juger nulle la promesse de vente du 13 octobre 2000 et enjoint de faire radier à ses frais l'inscription de l'assignation enregistrée à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, que l'action tendant à faire constater la nullité d'un acte juridique, dont l'effet réside dans l'inopposabilité de l'acte au demandeur est ouverte sans restriction aux tiers intéressés et est distincte de celle tendant au prononcé de la nullité et en l'espèce il ressort des conclusions de la société Cogedim et des propres constatations de l'arrêt que celle-ci sollicite la nullité de la promesse de vente qui lui avait été faite le 13 octobre 2000 en conséquence de la nullité de la vente du bien en cause intervenue le 20 décembre 1993 au profit de France Telecom comme portant sur un bien appartenant au domaine public ; en estimant que la société Cogedim tiers à la vente entre la Poste et France Telecom ne pouvait agir en constatation de la nullité de cette vente mais seulement la voir juger inopposable à son égard, cependant que le succès de l'action en constatation de la nullité de la vente entraînait son inopposabilité à la société Cogedim et lui permettait de poursuivre la nullité de la promesse de vente du 13 octobre 2000 à laquelle elle était partie et qui avait pour objet le même immeuble la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1234 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte du 20 décembre 1993, la Poste a vendu un bien immobilier à France Telecom qui en a fait apport en 2000 à sa filiale immobilière la société FT Immo H laquelle a proposé cet immeuble à la vente et la SNC Cogedim entreprise ayant adressé une proposition d'achat le 31 juillet 2000, une promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive que "le promettant justifie d'un droit de propriété régulier au moins trentenaire remontant à un titre acquisitif" ; que par courriers du 30 avril 2001 et du 10 mai 2001 les parties ont constaté l'impossibilité de réaliser cette promesse et convenu que la société FT Immo H retiendrait à titre de dédit 50 % du montant de l'indemnité d'immobilisation ; que la Cogedim, se prévalant de la nullité de la promesse de vente du 13 octobre 2000 en conséquence de la nullité du titre de propriété de France Telecom du 20 décembre 1993 puisque l'immeuble avait été acquis de la Poste alors qu'il faisait partie de son domaine public et était donc inaliénable a fait citer la société FT Immo H, puis la société France Telecom, la Poste et la Poste a fait citer les notaires rédacteurs d'acte en déclaration de jugement commun ; Sur le moyen unique du pourvoi principal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénié la qualité de transaction aux lettres des 30 avril et 10 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que les parties étaient en désaccord quant à la validité du titre de propriété de la société FT Immo H et que la fin de la promesse stipulée par la transaction permettait la mise en place d'un accord aux termes duquel la société Cogedim accomplirait le projet de reconstruction immobilière sans encourir les aléas juridiques liés à la propriété de la société FT Immo H sur l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 2 / qu'il résultait des courriers que la société Cogedim renonçait à la promesse pour essayer de mettre en place une autre opération juridique et les sociétés France Telecom et FT Immo H renonçaient à réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation en totalité et en remettant en cause la validité de la transaction quand l'existence de concessions réciproques était avérée et la transaction était valide, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; 3 / qu'en disant qu'il n'y avait pas de transaction puisque la condition suspensive tenant à la justification de la validité du titre du vendeur n'aurait pas été levée alors que les courriers litigieux avaient pour objet de mettre fin au litige soulevé quant à la validité du titre du vendeur sur le bien vendu, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient convenues de l'impossibilité de réaliser la promesse et ce, en conséquence de la divergence d'analyse des conseils des parties sur la validité du titre du 20 décembre 1993, a ainsi caractérisé l'absence de situation litigieuse ; que du fait que la Cogedim devait récupérer la somme représentant la moitié du dédit en participant à une opération immobilière, elle en a justement déduit l'absence de concession réciproques et partant l'inexistence de la transaction litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Cogedim de sa demande principale tendant à voir constater la nullité de la vente du 20 décembre 1993, en conséquence juger nulle la promesse de vente du 13 octobre 2000 et enjoint de faire radier à ses frais l'inscription de l'assignation enregistrée à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, que l'action tendant à faire constater la nullité d'un acte juridique, dont l'effet réside dans l'inopposabilité de l'acte au demandeur est ouverte sans restriction aux tiers intéressés et est distincte de celle tendant au prononcé de la nullité et en l'espèce il ressort des conclusions de la société Cogedim et des propres constatations de l'arrêt que celle-ci sollicite la nullité de la promesse de vente qui lui avait été faite le 13 octobre 2000 en conséquence de la nullité de la vente du bien en cause intervenue le 20 décembre 1993 au profit de France Telecom comme portant sur un bien appartenant au domaine public ; en estimant que la société Cogedim tiers à la vente entre la Poste et France Telecom ne pouvait agir en constatation de la nullité de cette vente mais seulement la voir juger inopposable à son égard, cependant que le succès de l'action en constatation de la nullité de la vente entraînait son inopposabilité à la société Cogedim et lui permettait de poursuivre la nullité de la promesse de vente du 13 octobre 2000 à laquelle elle était partie et qui avait pour objet le même immeuble la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1234 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'inexistence de la transaction et la caducité de la promesse, en a déduit à bon droit que la société Cogedim ne justifiait plus d'aucun intérêt à demander la nullité de l'acte initial ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à France Telecom et à la société FT Immo H, d'une part, et à la société Cogedim entreprise, d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cccd58014677418712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel