Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418713
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu qu'en exécution de quatre actes authentiques des 21 octobre 1967, 17 octobre 1986, 29 juillet 1988 et 9 août 1993, constatant des prêts qu'elle avait consentis à M. X..., la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine-Poitou, invoquant la défaillance de M. X..., lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre duquel celui-ci a élevé diverses contestations dont l'une tirée de l'absence de mention du taux effectif global dans chacun de ces actes ; Attendu que pour rejeter cette contestation, la cour d'appel, après avoir retenu que les prescriptions de l'article L. 313-2 du code de la consommation n'étaient pas applicables aux prêts finançant les besoins d'une activité professionnelle, en a déduit que les prêts constatés par les actes des 21 octobre 1967, 29 juillet 1988 et 9 août 1993 échappaient à ces prescriptions au motif qu'ils présentaient un caractère professionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du texte susvisé, qui s'est borné à reprendre, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales, applicables à tous les prêts, figurant jusque-là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, que les prêts à finalité professionnelle soient exclus du champ d'application de ce texte, la cour d'appel, ajoutant à celui-ci une restriction qu'il ne comporte pas, l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la CRCAMTP Touraine-Poitou aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRCAMTP Touraine-Poitou à payer à M. Jacoupy, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cccd58014677418713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel