Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741871a
- Date
- 3 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, prétendant qu'ils auraient donné à André X... mandat de gérer des fonds leur appartenant que celui-ci aurait refusé de leur restituer, M. Georges X..., fils d'André X..., et son épouse (les époux X...) ont assigné les autres héritiers d'André X... en paiement de cette dette successorale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 octobre 2005) a rejeté cette demande ; Attendu qu'en retenant que preuve du mandat litigieux ne pouvait être apportée que conformément aux dispositions des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche invoquée par le premier grief, a estimé que les époux X... ne se trouvaient pas en situation de se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale dudit mandat ; que cette appréciation souveraine rend inopérants les deux autres griefs relatifs à la valeur probante d'attestations qui ne pouvaient, seules, être admises en preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Georges X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741871a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel