Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741871c
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 17 937 090 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont mandaté M. Y..., avocat, pour obtenir le paiement forcé d'une somme leur restant due, au titre de leur compte courant d'associés, en vertu de l'acte du 21 septembre 1989 par lequel ils avaient cédé à M. Z... les parts sociales détenues par eux dans la société Astoria parc hôtel ; que l'opposition pratiquée par cet avocat, le 26 avril 1993, entre les mains d'un autre avocat dépositaire des fonds s'étant avérée inefficace, les époux X... ont assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice, lui reprochant ne pas avoir mis en oeuvre une saisie conservatoire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y..., déclaré responsable, à payer aux époux X..., à titre de réparation, la somme de 1 176 596 francs ou 179 370,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1993, l'arrêt attaqué retient que ceux-ci auraient pu percevoir la somme de 1 176 593 francs à compter de l'opposition ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mesure conservatoire était soumise à l'autorisation du juge, et que la réparation de cette perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 176 596 francs ou 179 370,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1993, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741871c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel