Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741871d
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 2005) d'avoir décidé que l'opposition de la commune d'Issou aux branchements de leur propriété à l'eau et à l'électricité n'est pas constitutive d'une voie de fait, alors, selon le moyen, que si l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet d'interdire le raccordement au réseau d'eau et d'électricité des bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, dont la construction ou la transformation n'a pas été autorisée ou agréée, il ne vise pas le branchement des seules parcelles foncières ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que le litige portait uniquement sur l'alimentation en eau et en électricité des parcelles appartenant aux exposants, ne pouvait juger que l'opposition à ces branchements trouvait un fondement dans une disposition étrangère ; qu'elle a ainsi violé ensemble l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des autorités ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le maire d'Issou a interdit à la Compagnie générale des eaux (CGE) et à Electricité de France (EDF) de procéder aux raccordements définitifs en eau et électricité d'un terrain, appartenant aux époux X..., sur lequel est installée leur caravane ; Attendu que époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 2005) d'avoir décidé que l'opposition de la commune d'Issou aux branchements de leur propriété à l'eau et à l'électricité n'est pas constitutive d'une voie de fait, alors, selon le moyen, que si l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet d'interdire le raccordement au réseau d'eau et d'électricité des bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, dont la construction ou la transformation n'a pas été autorisée ou agréée, il ne vise pas le branchement des seules parcelles foncières ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que le litige portait uniquement sur l'alimentation en eau et en électricité des parcelles appartenant aux exposants, ne pouvait juger que l'opposition à ces branchements trouvait un fondement dans une disposition étrangère ; qu'elle a ainsi violé ensemble l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des autorités ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que des caravanes étaient stationnées sur le terrain, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le litige portait uniquement sur l'alimentation en eau et en électricité des parcelles des époux X..., a décidé, à bon droit, que le refus de raccordement n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir du maire en matière de police de l'urbanisme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741871d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel