Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418722
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., M. Y..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., M. D..., M. de E..., Mme de E..., M. F..., Mme F..., Mme X..., Mme G..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., Mme J..., M. K..., Mme K..., Mme L..., M. M..., Mme M..., M. N..., Mme N..., M. O..., Mme O..., Mme P... et M. P... du désistement de leur pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation énumère un certain nombre de travaux dans les logements et immeubles qui peuvent faire l'objet d'une subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux, constaté qu'il mentionnait, parmi ces travaux, ceux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, ceux destinés à renforcer la sécurité des biens et des personnes dans les logements, ceux destinés à économiser l'énergie et ceux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et relevé que ces travaux étaient définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui comportait plusieurs annexes énumérant les travaux en question, parmi lesquels "les travaux et aménagements nécessaires à l'amélioration de la vie quotidienne dans les ensembles immobiliers, notamment décoration et amélioration des parties communes intérieures et extérieures des immeubles, de leurs façades et halls d'entrée", la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la distinction que les locataires faisaient entre logements et parties communes n'était pas juridiquement pertinente et retenu que leur thèse, illustrée d'exemples tels que le remplacement des portes palières, des tableaux électriques, la peinture des cages d'escalier et la pose des persiennes, selon laquelle les travaux réalisés ne seraient pas des travaux de rénovation, ne l'était pas davantage, a, sans être tenue de vérifier que l'intégralité des travaux exécutés relevaient de cette catégorie, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen tiré du défaut d'application de l'article 12 des conventions conclues entre l'OPAC et l'Etat n'ayant pas été soutenu par les locataires devant la cour d'appel, est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que les modalités de révision prévues par l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 concernaient le cas où la révision était motivée par une modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, et relevé que les augmentations de loyers décidées en l'espèce s'inscrivaient dans le cadre de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation et procédaient de la nécessité de financer les travaux d'amélioration réalisés, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient mal fondés à invoquer le non-respect des formalités imposées par les articles L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Da Q... R..., les consorts S..., Mme T..., Mme U..., M. V..., M. XW..., Mme XW..., M. XX..., Mme XX..., Mme XY..., M. XZ..., Mme XZ..., Mme XA... XB..., M. XA... XB... et M. XC... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts S..., de Mme T..., Mme U..., M. V..., M. XW..., Mme XW..., M. XX..., Mme XX..., Mme XY..., M. XZ..., Mme XZ..., Mme XA... XB..., M. XA... XB... et M. XC... ; les condamne, ensemble, à payer à l'OPAC des communes de l'Oise habitat la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA