Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418723
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 2 210 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., client habituel de la société AGF vie (la société), a remis courant mars 2000 à M. Y..., qui avait obtenu son accord pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie, deux chèques bancaires d'un montant total de 145 000 francs (22 105 euros) ; que par la suite, M. Y..., ancien préposé de la société, qui l'avait licencié pour faute grave en octobre 1998, a reconnu avoir encaissé à son profit personnel le montant de ces chèques et s'est engagé à le rembourser ; qu'il a été pénalement condamné le 15 décembre 2005 du chef des délits de falsification de chèques et usage, abus de confiance et escroqueries, commis notamment au préjudice de M. X... ; que M. X..., faute d'avoir été dédommagé, a assigné la société en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et, subsidiairement, de l'article 1382 dudit code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., client habituel de la société AGF vie (la société), a remis courant mars 2000 à M. Y..., qui avait obtenu son accord pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie, deux chèques bancaires d'un montant total de 145 000 francs (22 105 euros) ; que par la suite, M. Y..., ancien préposé de la société, qui l'avait licencié pour faute grave en octobre 1998, a reconnu avoir encaissé à son profit personnel le montant de ces chèques et s'est engagé à le rembourser ; qu'il a été pénalement condamné le 15 décembre 2005 du chef des délits de falsification de chèques et usage, abus de confiance et escroqueries, commis notamment au préjudice de M. X... ; que M. X..., faute d'avoir été dédommagé, a assigné la société en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et, subsidiairement, de l'article 1382 dudit code ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société, n'ayant pas ratifié l'opération frauduleuse montée par M. Y..., n'était pas responsable, comme commettant, du dommage résultant des détournements commis par celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas spécialement informé ses clients, autrement que par lettre circulaire, et en particulier M. X..., de la cessation de fonctions de son ancien préposé afin de prévenir ses clients d'un risque éventuel de manoeuvres frauduleuses ou d'une utilisation hypothétique de la fausse qualité de conseiller ou d'inspecteur, de telles manoeuvres ne pouvant être présumées en dépit des causes du licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. Y... disposait encore au moment de la remise des chèques par M. X..., des imprimés et formulaires nécessaires à l'ouverture d'un compte d'assurance-vie, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... contestait avoir reçu antérieurement au démarchage de M. Y... la lettre circulaire d'information invoquée par la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Assurances générales de France vie et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
613724cccd58014677418723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel