Cour de Cassation · comm — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741872d
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le receveur des impôts de Houilles a fait assigner M. de X... devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société CGD, dont il était le gérant, au paiement des impositions dues par celle-ci et restées impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le receveur des impôts de Houilles a fait assigner M. de X... devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société CGD, dont il était le gérant, au paiement des impositions dues par celle-ci et restées impayées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. de X..., qui était le gérant de droit de la société CGD, ne contestait pas en avoir assuré la direction effective en dépit des écritures de celui-ci qui faisait précisément valoir qu'il était impossible à l'administration de lui réclamer le paiement d'une partie des sommes faisant l'objet de l'avis de recouvrement du 31 mai 1999 dès lors qu'elles concernaient une période à laquelle la société CGD avait été confiée en location-gérance à la société VSK Electronics France et qu'il n'en assurait donc plus personnellement la direction effective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, partant violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. de X... n'a pas soutenu qu'il n'assurait plus personnellement la direction effective de la société CGD pendant la période au cours de laquelle cette société avait été confiée en location-gérance à la société VSK Electronic France, mais qu'il n'exploitait plus le fonds de commerce de la société CGD au cours de cette période ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a relevé que M. de X..., qui était le gérant de droit de cette société, ne contestait pas en avoir assuré la direction effective et, constatant que celle-ci avait confié son fonds de commerce en location-gérance à la société VSK Electronics France entre le 15 avril 1995 et le 28 février 1996, a retenu que la location-gérance du fonds ne dispensait pas la société CGD de l'obligation qui pesait personnellement sur elle en matière de TVA et que les énonciations de la notification de redressement montraient clairement que la "rétention" de TVA relevée au titre des années 1995, 1996 et 1998 lui était personnellement imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l' article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ; Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le trésorier-payeur général n'ayant pas satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui en raison du plan de règlement qui avait été accordé à la société CGD par décision du 26 octobre 1995, l'action ne peut aboutir, mais seulement en ce qu'elle porte sur les créances concernées par le plan, les autres créances dont le recouvrement est poursuivi étant, soit nées postérieurement à la résiliation du plan intervenue le 21 septembre 1998, s'agissant des avis de mise en recouvrement authentifiés les 22 décembre 1998 et 5 février 1999, qui portent sur la TVA des mois d'octobre et de novembre 1998, soit révélées postérieurement, s'agissant de celles qui ont donné lieu à la notification de redressement du 23 décembre 1998 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988 que l'information que le comptable public est tenu de délivrer au dirigeant comprend l'obligation à la charge de ce dernier d'acquitter les taxes courantes et qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que le comptable chargé du recouvrement n'avait pas satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait, que la notification de redressement du 23 décembre 1998 était consécutive à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997, au cours de laquelle les contrôleurs avaient relevé que la société CGD n'avait pas déclaré la totalité de la TVA exigible au titre des années 1995, 1996 et 1998 et que les déclarations de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue n'avaient pas été déposées pour les années 1994 à 1997, ce dont il résultait qu'une partie des taxes courantes n'avaient pas été acquittées, peu important que ces défauts de paiement aient été révélés après la résiliation du plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le receveur des impôts de Houilles aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. de X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cccd5801467741872d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel