Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741872f
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 7 624 450 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2005), que M. Louis X... a souscrit auprès de la société GAN un contrat d'assurance-vie au profit de chacun de ses huit enfants, dont Jean-Pierre et Agnès X... ; que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1991, la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la banque) a consenti à la SCEA Le Pot au Pin, représentée par son gérant, M. Louis X..., un crédit d'un montant de 4 200 000 francs ; que, suivant acte du 17 mai 1991, M. Louis X... avait déclaré remettre en gage, à concurrence des sommes qu'il pourrait devoir à la banque en principal, intérêts et frais au titre du prêt, le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la société GAN ; que par avenant n° 2 du 3 février 1994, M. Louis X... a renouvelé la mise en gage du contrat d'assurance, en précisant que cette garantie s'appliquait jusqu'à complet remboursement des sommes dues en principal, intérêts et frais au titre du prêt consenti à la SCEA Le Pot au pin ; que Louis X... est décédé le 11 mars 1995 et que la société GAN a adressé à la banque, par lettre du 18 mai 1995, huit chèques d'un montant de 389 142,59 francs, soit une somme totale de 3 113 140,72 francs ; que la banque a affecté la somme de 2 000 000 francs au remboursement du prêt de la SCEA Le Pot au pin et le solde de 1 113 140,62 francs à la contre-garantie de la caution donnée par lui pour sûreté du paiement différé des droits de succession ; que la banque, qui agissait sur instructions de M. François X..., gérant de la SCEA Le Pot au pin, n'avait pas l'accord de M. Jean-Pierre X... et Mme Agnès X..., épouse Y... (les consorts X...) ; que, par actes des 24 et 26 octobre 2000, ces derniers ont assigné la banque, M. François X..., M. Luc X... ainsi que la SCEA Le Pot au pin pour voir juger que le gage en vertu duquel la banque avait perçu deux fois la somme de 389 142,59 francs leur revenant ne leur était pas opposable, et pour obtenir la restitution de ces sommes ; que, le 27 mai 2002, la banque a débloqué la somme de 2 000 000 francs, qu'elle avait affectée au remboursement du prêt, au profit de la SCEA Le Pot au pin ; que la cour d'appel a retenu que la banque ne justifiait d'aucun droit ni titre à retenir la somme de 21 212,15 euros pour chacun des consorts X... dès lors qu'elle reconnaissait expressément n'avoir pas recueilli leur assentiment pour affecter cette somme à une contre-garantie ; qu'elle a condamné la banque, d'une part, à payer aux consorts X... les intérêts au taux légal courus jusqu'au 27 mai 2002 sur les sommes versées le 18 mai 1995 par la société GAN, et, d'autre part, à leur restituer avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2002, la somme de 21 212,25 euros pour chacun correspondant au montant qu'elle avait retenu sans mandat de la part des intéréssés pour l'affecter à une contre-garantie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2005), que M. Louis X... a souscrit auprès de la société GAN un contrat d'assurance-vie au profit de chacun de ses huit enfants, dont Jean-Pierre et Agnès X... ; que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1991, la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la banque) a consenti à la SCEA Le Pot au Pin, représentée par son gérant, M. Louis X..., un crédit d'un montant de 4 200 000 francs ; que, suivant acte du 17 mai 1991, M. Louis X... avait déclaré remettre en gage, à concurrence des sommes qu'il pourrait devoir à la banque en principal, intérêts et frais au titre du prêt, le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la société GAN ; que par avenant n° 2 du 3 février 1994, M. Louis X... a renouvelé la mise en gage du contrat d'assurance, en précisant que cette garantie s'appliquait jusqu'à complet remboursement des sommes dues en principal, intérêts et frais au titre du prêt consenti à la SCEA Le Pot au pin ; que Louis X... est décédé le 11 mars 1995 et que la société GAN a adressé à la banque, par lettre du 18 mai 1995, huit chèques d'un montant de 389 142,59 francs, soit une somme totale de 3 113 140,72 francs ; que la banque a affecté la somme de 2 000 000 francs au remboursement du prêt de la SCEA Le Pot au pin et le solde de 1 113 140,62 francs à la contre-garantie de la caution donnée par lui pour sûreté du paiement différé des droits de succession ; que la banque, qui agissait sur instructions de M. François X..., gérant de la SCEA Le Pot au pin, n'avait pas l'accord de M. Jean-Pierre X... et Mme Agnès X..., épouse Y... (les consorts X...) ; que, par actes des 24 et 26 octobre 2000, ces derniers ont assigné la banque, M. François X..., M. Luc X... ainsi que la SCEA Le Pot au pin pour voir juger que le gage en vertu duquel la banque avait perçu deux fois la somme de 389 142,59 francs leur revenant ne leur était pas opposable, et pour obtenir la restitution de ces sommes ; que, le 27 mai 2002, la banque a débloqué la somme de 2 000 000 francs, qu'elle avait affectée au remboursement du prêt, au profit de la SCEA Le Pot au pin ; que la cour d'appel a retenu que la banque ne justifiait d'aucun droit ni titre à retenir la somme de 21 212,15 euros pour chacun des consorts X... dès lors qu'elle reconnaissait expressément n'avoir pas recueilli leur assentiment pour affecter cette somme à une contre-garantie ; qu'elle a condamné la banque, d'une part, à payer aux consorts X... les intérêts au taux légal courus jusqu'au 27 mai 2002 sur les sommes versées le 18 mai 1995 par la société GAN, et, d'autre part, à leur restituer avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2002, la somme de 21 212,25 euros pour chacun correspondant au montant qu'elle avait retenu sans mandat de la part des intéréssés pour l'affecter à une contre-garantie ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des consorts X... une somme équivalent aux intérêts au taux légal courus sur la somme de 59 324,41 euros à compter du 18 mai 1995 jusqu'au 27 mai 2002, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant, pour condamner la banque au versement d'intérêts au taux légal du 18 mai 1995 au 27 mai 2002 sur le montant des sommes provenant des contrats d'assurance vie souscrits par M. Louis X... au profit de ses enfants Mme Agnès X..., sa fille, et de M. Jean-Pierre X..., son fils, que les sommes consignées produisaient intérêts au taux légal, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une énonciation générale et imprécise, ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les intérêts prétendument produits par les sommes, issues des contrats d'assurance-vie souscrits par M. X... au profit de ses huit enfants, versées à la banque par l'assureur net affectées à la garantie du prêt consenti par la banque à la SCEA Le Pot au pin, a violé les articles 455 et 604 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant que les sommes consignées par la banque sur un compte interne au nom de l'indivision X... produisaient intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1995, date du versement par la compagnie d'assurance des sommes provenant des contrats d'assurance-vie souscrits par M. X... au nom de ses différents enfants, au 27 mai 2002, date du versement par la SCEA Le Pot au pin à Mme Agnès Y... et à M. Jean-Pierre X... de la somme de 76 244,50 euros, soit avant le 15 décembre 2004, date de la dernière échéance de remboursement du prêt de 4 200 000 francs que la banque avait consenti à la SCEA Le Pot du Pin le 20 novembre 1991, quand il n'existait pourtant aucune convention particulière par laquelle M. Louis X..., puis ses héritiers, auraient convenu avec cette banque d'assortir d'intérêts ces sommes remises en gage à celle-ci pour garantir ledit prêt, que l'acte de constitution de ce gage en date du 3 février 1994 stipulait que celui-ci était valable jusqu'à complet remboursement des sommes dues au titre du prêt précité et que l'avenant à celui-ci en date du 15 décembre 1999 avait expressément précisé que les conditions applicables aux garanties prises pour le remboursement du prêt restaient applicables, de sorte qu'aucune condamnation de la banque au paiement d'intérêts sur les sommes que lui avait versées l'assureur ne pouvait être prononcée tant que le prêt n'était pas remboursé, la cour d'appel qui a décidé le contraire, a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit édictait l'interdiction de la rémunération des comptes à vue de sorte que le compte de dépôt n'était alors pas producteur d'intérêts créditeurs ; qu'en énonçant, pour condamner la banque au versement d'intérêts au taux légal du 18 mai 1995 au 27 mai 2002 sur le montant des sommes provenant des contrats d'assurance-vie souscrits par M. Louis X... au profit de Mme Agnès Y..., sa fille, et de M. Jean-Pierre X..., son fils que les sommes consignées, et, partant déposées sur un compte de la banque, produisaient intérêts au taux légal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a méconnu le règlement précité ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite du décès de Louis X..., la banque a reçu le 18 mai 1995 de la société GAN deux chèques, d'un montant de 389 140,59 francs chacun, correspondants à des contrats d'assurance-vie souscrits par Louis X... au profit des consorts X..., qu'il avait mis en gage jusqu'à complet remboursement du prêt consenti par la banque à la SCEA Le Pot au pin ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que la banque ne pouvait disposer de ces sommes qu'elle aurait dû déposer sur un compte bloqué jusqu'à échéance de la créance garantie, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que les intérêts dus sur ces sommes auraient été définis conventionnellement, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs généraux ou imprécis, a, faute d'accord entre les parties, fait application du taux d'intérêt légal ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à M. Jean-Pierre X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros et, d'autre part, à MM. François et Luc X... et à la SCEA Le Pot au pin la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613724cccd5801467741872f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel