Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418732
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 40 045 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Jules Morey salaisons, ayant fait procéder à la construction de chambres froides, en a confié la réalisation à la société Calland qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop ; qu'après réception, des désordres étant apparus sur ces panneaux, l'assureur "dommages ouvrage", la société les Mutuelles du Mans, substitué aux droits de son assuré, a assigné la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva en sa qualité d'assureur de la société Calland, la société SFIP, venant aux droits de la société Plasteurop, actuellement en liquidation judiciaire, et son assureur, la SMABTP, en remboursement des sommes versées ; que la SFIP a appelé en la cause ses différents assureurs : les sociétés Zurich international France, devenue Zurich Insurance Ireland limited, Axa Corporate solutions assurances, Axa Belgium, la Zurich international Belgique, Fortis Corporate Insurance, AIG Europe et Gerling Konzern Belgique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Axa Belgium, la Zurich international Belgique, Fortis Corporate Insurance, AIG Europe à Bruxelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFIP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Jules Morey salaisons, ayant fait procéder à la construction de chambres froides, en a confié la réalisation à la société Calland qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop ; qu'après réception, des désordres étant apparus sur ces panneaux, l'assureur "dommages ouvrage", la société les Mutuelles du Mans, substitué aux droits de son assuré, a assigné la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva en sa qualité d'assureur de la société Calland, la société SFIP, venant aux droits de la société Plasteurop, actuellement en liquidation judiciaire, et son assureur, la SMABTP, en remboursement des sommes versées ; que la SFIP a appelé en la cause ses différents assureurs : les sociétés Zurich international France, devenue Zurich Insurance Ireland limited, Axa Corporate solutions assurances, Axa Belgium, la Zurich international Belgique, Fortis Corporate Insurance, AIG Europe et Gerling Konzern Belgique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents : Vu l'article 1792-4 du code civil ; Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant de l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'équipement considéré ; Attendu que, pour juger que les panneaux Plasteurop ne constituaient pas des EPERS, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'ils aient été proposés à la vente par d'autres fabricants et choisis au sein d'une gamme industrielle composés selon des normes standards ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles d'exclure la qualification d'EPERS, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 27 juin 2003 en ce qu'il a condamné la société Aviva à régler à la société MMA la somme de 400 459 euros outre intérêts au taux légal à comper du 8 mars 2001 assortis de leur capitalisation à compter de cette date par application de l'article 1154 du code civil et en ce qu'il a comdamné la SMABTP à garantir la société Aviva de cette condamnation et sursis à statuer sur les actions entreprises par la société MMA et par la SMABTP envers Axa Belgium, Zurich international Belgique Fortis corporate insurance, AIG Europe et Gerling Konzern Belgique, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel