Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418734
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 35 063 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Atradius credit insurance NV de ce qu'elle reprend l'instance introduite contre la société Etoile commerciale ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe Volkswagen France que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Etoile commerciale ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Modern garage (la société Modern) était liée à la société X... France, devenue Groupe Volkswagen France (la société Groupe Volkswagen), par un contrat de concession et à la société X... financement, devenue Volkswagen finance, par un contrat de financement ; que par acte du 21 janvier 1993, la société Etoile commerciale (la société Etoile) s'est rendue caution solidaire des obligations de la société Modern découlant de ces contrats ; que le 25 octobre 1993, invoquant des "impayés", la sociétés Groupe Volkswagen a résilié le contrat de concession et, le 27 suivant, la société Volkswagen finance a résilié le contrat de financement ; que ces dernières ont réclamé à la société Etoile, en exécution de ses engagements de caution, diverses sommes et lui ont délivré des quittances subrogatives ; que par jugement du 30 mai 1994, la société Modern a été mise en liquidation judiciaire ; que le 22 juin 1994, la société Etoile a déclaré une créance d'un montant de 2 300 000 francs ; que par arrêt du 10 décembre 1998, devenu irrévocable, la société Groupe Volkswagen a été condamnée à payer au liquidateur judiciaire de la société Modern, en réparation du dommage résultant de la résiliation abusive du contrat de concession et du dépôt de bilan consécutif, une indemnité de 7 475 000 francs, réduite à 5 000 000 francs à la suite d'une transaction homologuée par le tribunal ; que par ordonnance du 11 septembre 2002, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Etoile et dit qu'il appartenait à cette dernière d'obtenir le remboursement de sa créance de la société Groupe Volkswagen ; que la société Etoile, invoquant un préjudice personnel, a recherché la responsabilité contractuelle, subsidiairement delictuelle, des sociétés Groupe Volkswagen et Volkswagen finance ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué formé par la société Etoile, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué formé par la société Etoile le 29 août 2006 et dirigé contre la société Volkswagen finance, alors, d'une part, que le 3 février 2006, la demanderesse au pourvoi s'est désistée au profit de cette partie, et, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour décider que la société Etoile était fondée à réclamer à la société Groupe Volkswagen réparation de son préjudice résultant des deux paiements injustifiés, l'arrêt retient que l'indemnité mise à la charge de cette dernière en réparation du dommage causé à sa concessionnaire en résiliant brutalement le contrat de concession et en contribuant ainsi à son dépôt de bilan avait fait l'objet d'une transaction par laquelle la société Groupe Volkswagen s'était engagée à payer la somme de 5 000 000 francs à titre forfaitaire et définitif renonçant en contrepartie à se pourvoir en cassation ; qu'il retient encore qu'en raison du lien direct reconnu et jugé entre la faute de cette dernière et le préjudice souffert par la société Etoile, le protocole établi dans le cadre de la procédure collective ne peut lui être opposé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que la société Etoile demandait la réparation de son préjudice personnel résultant de la faute de la société Groupe Volkswagen, si les conséquences de cette faute n'avaient pas été entièrement réparées dans le patrimoine de la société cautionnée, peu important la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Volkswagen à payer à la société Etoile commerciale la somme de 350 632,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1993 sur la somme de 272 883,74 euros et du 12 janvier 1994 sur le solde, et capitalisation desdits intérêts, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met, pour moitié, d'une part, à la charge de la société Groupe Volkswagen France et, d'autre part, à la charge de la société Atradius credit insurance NV ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel