Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741873a
- Date
- 3 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 15 janvier 2004), que M. X... et Mme Y..., engagés en 1986 par la société Sotoba en qualité d'ouvrier professionnel affectés à la chaîne d'abattage de volaille, ont été informés qu'à partir du 1er mars 1993 l'activité d'abattage de volaille était reprise par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Abattage de Tahiti ; qu'ils ont été repris par la SAEM Abattage de Tahiti à compter du 1er mars 1993 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SAEM Abattage de Tahiti fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'ancienneté acquise par les salariés auprès de la société Sotoba s'imposait à la SAEM Abattage de Tahiti et jugé en conséquence qu'elle devrait procéder à la régularisation des salaires de ceux-ci à compter du 13 février 2001, sur la base d'une durée de 96 heures mensuelles, en tenant compte de l'ancienneté acquise par les salariés depuis leur embauche par la société Sotoba, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002, alors, selon le moyen, que la gestion d'un service public administratif est une activité d'intérêt général qui peut être confiée à une société d'économie mixte en application de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ; que la cour d'appel qui, pour juger que la SEAM abattage de Tahiti poursuivait l'exploitation d'un service industriel et commercial et devait comme telle succéder à la société Sotoba en vertu de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 et, donc, tenir compte de l'ancienneté acquise par les salariés au sein de cette société, a considéré qu'une société d'économie mixte ne pouvait gérer qu'un service public industriel et commercial, a méconnu le principe ci-dessus visé ensemble les articles 10 de la loi du 17 juillet 1986 et L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-42.860 et S 05-42.861 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 15 janvier 2004), que M. X... et Mme Y..., engagés en 1986 par la société Sotoba en qualité d'ouvrier professionnel affectés à la chaîne d'abattage de volaille, ont été informés qu'à partir du 1er mars 1993 l'activité d'abattage de volaille était reprise par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Abattage de Tahiti ; qu'ils ont été repris par la SAEM Abattage de Tahiti à compter du 1er mars 1993 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Attendu que la SAEM Abattage de Tahiti fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'ancienneté acquise par les salariés auprès de la société Sotoba s'imposait à la SAEM Abattage de Tahiti et jugé en conséquence qu'elle devrait procéder à la régularisation des salaires de ceux-ci à compter du 13 février 2001, sur la base d'une durée de 96 heures mensuelles, en tenant compte de l'ancienneté acquise par les salariés depuis leur embauche par la société Sotoba, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002, alors, selon le moyen, que la gestion d'un service public administratif est une activité d'intérêt général qui peut être confiée à une société d'économie mixte en application de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ; que la cour d'appel qui, pour juger que la SEAM abattage de Tahiti poursuivait l'exploitation d'un service industriel et commercial et devait comme telle succéder à la société Sotoba en vertu de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 et, donc, tenir compte de l'ancienneté acquise par les salariés au sein de cette société, a considéré qu'une société d'économie mixte ne pouvait gérer qu'un service public industriel et commercial, a méconnu le principe ci-dessus visé ensemble les articles 10 de la loi du 17 juillet 1986 et L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux de droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'unité d'abattage de volailles constituait une entité économique autonome, qui avait été transférée à compter du 1er mars 1993 à la société Abattage de Tahiti et dont celle-ci avait poursuivi l'exploitation ; qu'elle en a exactement déduit que les contrats de travail des salariés qui y étaient rattachés s'étaient poursuivis de plein droit avec le nouvel exploitant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SAEM Abattage de Tahiti aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cccd5801467741873a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel