Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741873e
- Date
- 11 juillet 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 12 août 1989 au 1er novembre 1990 puis à compter du 1er septembre 1994 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Verjat, devenue la société Chabé limousines (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que le salarié a été placé en invalidité par la caisse régionale d'assurance maladie à compter du 6 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs, remboursement de frais de garage, complément d'indemnités journalières et dommages-intérêts pour discrimination ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, alors, selon le moyen, que l'employeur établissait l'existence d'un horaire d'équivalence résultant d'un accord de branche du 15 juillet 1960 relatif à la rémunération des conducteurs de grande remise ; que l'employeur produisait encore un courrier de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 6 octobre 1995 entérinant ce système d'équivalence ; qu'en affirmant que le principe voulant que toute heure passée au service de l'entreprise soit rémunérée ne pouvait être remis en cause par un système d'équivalence sans à aucun moment expliquer en quoi l'accord invoqué par l'employeur et retenu par la direction départementale du travail et de l'emploi aurait été inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail et des dispositions conventionnelles précitées; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du remboursement des frais de garage, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la partie qui invoque un fait doit le prouver ; qu'en l'espèce le salarié soutenait qu'il avait engagé, sur la période considérée, des frais de parking pour garer à proximité de son domicile le véhicule mis à sa disposition par l'employeur ; que l'employeur soutenait pour sa part que le salarié n'ayant jamais été autorisé à ne pas stationner son véhicule de fonction dans l'entreprise, les frais de garage invoqués ne pouvaient se rapporter qu'à un parking utilisé pour son seul véhicule personnel ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié ne garait pas son véhicule professionnel dans les locaux de la société en fin de service, sans préciser quel élément de preuve aurait pu permettre de retenir que le véhicule ne serait effectivement pas resté dans l'entreprise et que le parking litigieux avait été utilisé pour garer la voiture de grande remise appartenant à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à celui qui sollicite le remboursement de frais d'établir son droit à obtenir leur remboursement par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait du règlement intérieur que "sauf autorisation expresse, tous les véhicules doivent être stationnés en fin de service dans les locaux de l'entreprise" ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en remboursement des frais exposés pour garer son véhicule à proximité de son domicile, en retenant que l'employeur n'établissait pas que la pratique consistant à garer le véhicule de fonction près du domicile n'était pas d'usage courant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que seuls doivent être pris en charge par l'employeur les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que le salarié pouvait soit laisser le véhicule de l'entreprise dans les locaux de l'employeur et utiliser un autre moyen de transport pour les allées et venues depuis son domicile, soit utiliser le véhicule mis à sa disposition par l'employeur à condition de disposer d'un garage ; qu'il en résulte que le salarié n'avait jamais été contraint de louer un garage pour les besoins de son activité, puisqu'il pouvait entreposer son véhicule dans les locaux de l'employeur et que c'était dans son seul intérêt, afin de disposer du véhicule de son employeur, que le salarié avait fait le choix de louer un garage ; qu'en accordant néanmoins au salarié une indemnité au titre des frais de garage exposés volontairement et non pas pour les besoins de son activité mais dans son seul intérêt personnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 12 août 1989 au 1er novembre 1990 puis à compter du 1er septembre 1994 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Verjat, devenue la société Chabé limousines (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que le salarié a été placé en invalidité par la caisse régionale d'assurance maladie à compter du 6 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs, remboursement de frais de garage, complément d'indemnités journalières et dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, alors, selon le moyen, que l'employeur établissait l'existence d'un horaire d'équivalence résultant d'un accord de branche du 15 juillet 1960 relatif à la rémunération des conducteurs de grande remise ; que l'employeur produisait encore un courrier de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 6 octobre 1995 entérinant ce système d'équivalence ; qu'en affirmant que le principe voulant que toute heure passée au service de l'entreprise soit rémunérée ne pouvait être remis en cause par un système d'équivalence sans à aucun moment expliquer en quoi l'accord invoqué par l'employeur et retenu par la direction départementale du travail et de l'emploi aurait été inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail et des dispositions conventionnelles précitées; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail du salarié ne comportait pas de périodes d'inaction, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du remboursement des frais de garage, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la partie qui invoque un fait doit le prouver ; qu'en l'espèce le salarié soutenait qu'il avait engagé, sur la période considérée, des frais de parking pour garer à proximité de son domicile le véhicule mis à sa disposition par l'employeur ; que l'employeur soutenait pour sa part que le salarié n'ayant jamais été autorisé à ne pas stationner son véhicule de fonction dans l'entreprise, les frais de garage invoqués ne pouvaient se rapporter qu'à un parking utilisé pour son seul véhicule personnel ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié ne garait pas son véhicule professionnel dans les locaux de la société en fin de service, sans préciser quel élément de preuve aurait pu permettre de retenir que le véhicule ne serait effectivement pas resté dans l'entreprise et que le parking litigieux avait été utilisé pour garer la voiture de grande remise appartenant à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à celui qui sollicite le remboursement de frais d'établir son droit à obtenir leur remboursement par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait du règlement intérieur que "sauf autorisation expresse, tous les véhicules doivent être stationnés en fin de service dans les locaux de l'entreprise" ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en remboursement des frais exposés pour garer son véhicule à proximité de son domicile, en retenant que l'employeur n'établissait pas que la pratique consistant à garer le véhicule de fonction près du domicile n'était pas d'usage courant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que seuls doivent être pris en charge par l'employeur les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que le salarié pouvait soit laisser le véhicule de l'entreprise dans les locaux de l'employeur et utiliser un autre moyen de transport pour les allées et venues depuis son domicile, soit utiliser le véhicule mis à sa disposition par l'employeur à condition de disposer d'un garage ; qu'il en résulte que le salarié n'avait jamais été contraint de louer un garage pour les besoins de son activité, puisqu'il pouvait entreposer son véhicule dans les locaux de l'employeur et que c'était dans son seul intérêt, afin de disposer du véhicule de son employeur, que le salarié avait fait le choix de louer un garage ; qu'en accordant néanmoins au salarié une indemnité au titre des frais de garage exposés volontairement et non pas pour les besoins de son activité mais dans son seul intérêt personnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, agissant dans l'intérêt de l'entreprise et non dans le sien propre, remisait effectivement son véhicule professionnel dans un local loué par ses soins et à ses frais, et que l'employeur avait nécessairement accepté cette pratique dont il avait connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné la société Chabé limousines à payer à M. X... des sommes à titre d' heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt, après avoir retenu, d'une part, que selon la convention collective applicable le salarié pouvait effectuer au plus 193,33 heures par mois majorées de 25 % de la 40e à la 47e heure et de 50 % à partir la 48e heure, d'autre part, qu'il résultait des relevés de service produits pour les années 1998 et 1999 que le temps de travail effectif du chauffeur s'était élevé à 2 717 heures sur la période de mai 1998 à avril 1999, se fonde sur la méthode de calcul des heures supplémentaires présentée par le salarié, qui récapitule celles-ci mensuellement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en vertu de l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les heures supplémentaires doivent être comptabilisées par quatorzaine, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chabé limousines à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741873e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel